TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100736_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 janvier et 16 mars 2021, et le 15 janvier 2023, Mme A B C demande au Tribunal de prononcer la décharge de de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'un studio dont elle est propriétaire situé 12, rue du Foulard à Bezons. Mme B C soutient que : - ce logement est resté vide indépendamment de sa volonté, dès lors que la moitié du bien appartenait à l'État et qu'il lui était impossible de le louer avant d'en avoir la pleine propriété ; - l'insalubrité du logement faisait obstacle à sa location et elle ne disposait pas des fonds nécessaires à sa rénovation, qui a également été reportée en raison de la pandémie de covid-19 ; - le logement a fait l'objet d'une proposition de vente de la part d'un promoteur immobilier, ce qui l'a dissuadée d'engager des travaux. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme B C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020, à raison, notamment, d'un studio dont elle est propriétaire situé 12, rue du Foulard à Bezons. Par une réclamation préalable, en date du 2 décembre 2020, rejetée par l'administration fiscale le 28 décembre 2020, la contribuable a demandé le dégrèvement de cette imposition. Mme B C demande au Tribunal de prononcer la décharge de l'imposition due à raison de la propriété de ce studio. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. Si Mme B C fait valoir qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de proposer son appartement à la location, celui-ci étant détenu en copropriété avec l'État, il est toutefois constant que cette indivision a pris fin par le rachat des parts de l'État par les filles de la requérante en mars 2019. Dès lors, cette circonstance ne peut justifier la vacance de l'appartement en litige au cours de l'année 2020. En outre, Mme B C qui n'établit ni avoir entrepris de vaines démarches en vue de procéder à la rénovation de son logement, ni avoir été dans l'impossibilité financière de le faire, ne peut se prévaloir de l'insalubrité de son logement pour en justifier la vacance. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle a décidé de ne pas louer son appartement, dès lors que celui-ci avait fait l'objet d'une offre d'achat de la part d'un promoteur immobilier lui ayant conseillé de le laisser inoccupé, alors même qu'elle n'établit pas avoir donné suite à cette offre, cette circonstance ne peut être regardée comme indépendante de sa volonté. Par suite, Mme B C n'est pas fondée à soutenir que le service aurait méconnu les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts et n'est pas fondée à contester la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé C. DUROUX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2100736_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel