TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100735_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février 2021, 16 décembre 2021, 11 mars 2022, 5 mai 2022, et 13 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Durrleman, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le centre hospitalier de Béziers a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison pour la période du 15 mars 2010 au 30 septembre 2020 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Béziers à lui verser la somme de 24 075,42 euros au titre d'un rappel de versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, et capitalisés à chaque échéance annuelle ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Béziers à lui verser la somme de 35 699,30 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de cette décision de refus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, et capitalisés à chaque échéance annuelle ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - son activité lui ouvrait droit au versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison depuis le 15 mars 2010 ; la semaine type de son tableau de service démontre qu'elle se répartit entre trois demi-journées en hôpital de jour, deux demi-journées en Centre Médico-Psychologique et une demi-journée en accueil familial thérapeutique ; elle est également intervenue à titre régulier en remplacement de confrères sur une activité relevant de l'hospitalisation complète ; - la semaine type a été appliquée au moins depuis juin 2015, et de façon régulière depuis juillet 2016 ; avant cette date les activités étaient plus fluctuantes mais elle remplissait les conditions pour en bénéficier depuis le 15 mars 2010 ; - compte tenu de la prescription quadriennale, le centre hospitalier doit lui verser l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison sur la période allant de janvier 2016 à octobre 2020 ; - la condition opposée par le centre hospitalier de Béziers selon laquelle elle n'atteindrait pas un certain pourcentage de temps de travail réservé à son activité principale ne résulte d'aucun texte ; - cette indemnité doit être appréciée et versée mensuellement, sans qu'il ne soit nécessaire de remplir les conditions semaine par semaine ; - le versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison à son profit à compter d'octobre 2020 ne résulte pas d'un changement de circonstances dans ses affectations, qui sont demeurées identiques depuis le 15 mars 2010 ; par ce versement, le centre hospitalier reconnaît son éligibilité à cette indemnité, qui lui a été illégalement refusée depuis 2010 ; - l'illégalité de la décision du 16 décembre 2020 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Béziers ; - le centre hospitalier de Béziers ne saurait opposer la prescription quadriennale concernant la demande d'indemnisation de ses préjudices sur la période du 15 mars 2010 au 1er janvier 2016 ; - ses préjudices subis doivent être évalués comme suit : 28 139,30 euros au titre du préjudice matériel résultant du refus de versement de l'indemnité sur la période antérieure à 2016, 2 560 euros au titre de la perte de ses droits à pension, et 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2021, 18 janvier 2022, 14 avril 2022, 7 juin 2022 et 4 juillet 2022, le centre hospitalier de Béziers, représenté par Me Pompier et Me Meneau conclut, dans le tout dernier état de ses écritures : 1°) A titre principal, au rejet de la requête ; 2°) A titre subsidiaire, à ce que le montant total dû à la requérante au titre de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison pour la période allant du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020 soit fixé à la somme de 4 151,99 euros bruts, et au rejet du surplus de la requête. L'établissement soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; la décision du 16 décembre 2020 attaquée n'est que confirmative de la décision du 8 mars 2018 devenue définitive ; - en raison du caractère définitif de la décision à objet pécuniaire du 8 mars 2018, les conclusions indemnitaires ayant la même portée que le recours en annulation tardif ne sont pas recevables ; - Mme C ne remplissait les conditions légales pour bénéficier de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison que sur une période de dix mois entre le 1er janvier 2016 au 1er octobre 2020, pour un montant de 4 151,99 euros bruts ; - le droit à réparation des préjudices que Mme C estime avoir subi est prescrit sur la période antérieure au 1er janvier 2016 ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par courrier du 27 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d'office l'injonction au centre hospitalier de Béziers de verser à Mme C l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison sur la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020. Des observations en réponse à cette mesure ont été enregistrées le 30 mars 2023, présentées pour Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 4 des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; - et les observations de Me Durrleman représentant Mme C, et de Me Meneau, représentant le centre hospitalier de Béziers. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, médecin psychiatre, a été recrutée en avril 2009 à hauteur de 50% de temps de travail au sein des centres psychothérapiques de jour d'Agde puis de Pézenas, rattachés au centre hospitalier de Béziers, afin d'exercer ses fonctions à l'hôpital de jour et au centre médico-psychologique (CMP). En complément, Mme C est affectée à partir du 15 mars 2010 sur le service accueil familial thérapeutique à hauteur de 10% de temps travail, soit un temps de travail global de 60%. Mme C perçoit l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison depuis le 1er octobre 2020. Par courrier du 16 décembre 2020, le centre hospitalier de Béziers a refusé sa demande d'attribution rétroactive de cette indemnité à compter du 15 mars 2010. Mme C demande l'annulation de cette décision du 16 décembre 2020 ainsi que la condamnation de l'établissement à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis en l'absence de versement de l'indemnité litigieuse. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a adressé le 19 février 2018 un courrier électronique à l'adjoint des cadres hospitalier de la direction de la stratégie et des affaires médicales du centre hospitalier de Béziers, en se bornant à demander si elle avait droit au bénéfice de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison, sans plus de précision sur les périodes sollicitées. Par réponse du 8 mars 2018, l'adjoint des cadres lui a indiqué qu'elle n'était pas éligible au versement de cette indemnité, après avoir exposé les conditions pour en bénéficier. Eu égard à la teneur et au caractère succinct de la demande formulée par Mme C, la portée de la réponse du 8 mars 2018 ne saurait lui conférer un caractère décisoire. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Béziers, le courrier électronique du 8 mars 2018 n'est pas une décision qui serait devenue définitive avant l'introduction de la requête, et la décision attaquée du 16 décembre 2020 ne peut être regardée comme confirmative. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être écartée. 4. En second lieu, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête introduite le 12 février 2021 par Mme C n'est pas tardive. De plus, la requérante a lié le contentieux indemnitaire par une réclamation préalable adressée le 12 février 2021 au centre hospitalier de Béziers, lequel n'a pas répondu. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui auraient la même portée que le recours en annulation doit être écartée. Sur les conclusions en annulation : 6. En premier lieu, par une décision n°84/ph.B/20 du 4 septembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Béziers a donné délégation de signature à M. D B, directeur adjoint de la direction de la stratégie et des affaires médicales à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 7. En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-220 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : () 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret ". Aux termes de l'article D. 6152-220-1 du même code alors applicable : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-220 sont : () 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau : () b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article. () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévoit que cette indemnité est versée " aux psychiatres des hôpitaux qui effectuent, dans le cadre de leur activité sectorielle et de liaison et en dehors de leur activité principale, au moins trois demi-journées par semaine dans deux activités de la liste figurant en annexe ou au moins quatre demi-journées dans une activité de la même liste. Cette activité sectorielle et de liaison peut s'exercer dans des structures dépendant ou non de l'entité juridique d'affectation. ". L'article 3 du même arrêté précise que cette indemnité est versée mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé d'affectation, " au vu du tableau de service mensuel mentionnant les périodes de congés ou d'absences diverses et constatant la réalisation des obligations de service du praticien ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la semaine type dont se prévaut Mme C sans être véritablement contestée, que la requérante, dont le temps de travail s'établit à 60% depuis le 15 mars 2010, exerce son activité principale en hospitalisation de jour au centre psychothérapique de jour d'Agde puis de Pézenas, à raison de trois demi-journées par semaine. La semaine type indique qu'elle assure par ailleurs deux demi-journées par semaine au CMP de ce même centre, et une demi-journée par semaine au service d'accueil familial thérapeutique. En outre, l'intéressée a également assuré des remplacements en service d'hospitalisation complète à compter de l'année 2013. Ces activités figurent toutes dans la liste établie en annexe de l'arrêté du 28 mars 2007. 9. Si Mme C prétend être éligibile à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison depuis le 15 mars 2010, les attestations ainsi que les tableaux de service manuscrits produits à l'instance, couvrant la période du 15 mars 2010 au 1er janvier 2016, ne permettent toutefois pas d'établir la mise en œuvre effective et régulière de la semaine type dont elle se prévaut. Sur la période du 1er janvier 2016 et 30 septembre 2020, il ressort des plannings de service informatisés, bien qu'ils ne soient pas signés, que Mme C a satisfait, en l'appréciant globalement sur chaque mois, à la condition relative au nombre de demi-journées exercées dans des activités autres que son activité principale, posée par l'article 1er de l'arrêté du 28 mars 2007 précité, sans que la circonstance qu'elle ait assuré, sur certaines semaines, des missions dans une troisième activité de la liste ne puisse faire obstacle au versement de l'indemnité. Ainsi, en refusant de lui verser l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison sur la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020, le centre hospitalier de Béziers a entaché sa décision d'une erreur de droit. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 décembre 2020 du centre hospitalier de Béziers doit être annulée en tant seulement qu'elle refuse l'octroi de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison à Mme C sur la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020. 11. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le motif de l'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement de prescrire d'office qu'il soit procédé à la régularisation des traitements de Mme C pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Béziers de procéder au versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison à Mme C sur la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 12. L'illégalité partielle de la décision du 16 décembre 2020 du centre hospitalier de Béziers est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité. 13. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, () sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". Lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée. 14. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Béziers n'est pas fondé à opposer la prescription quadriennale s'agissant des conclusions indemnitaires formées pour la période allant du 15 mars 2010 au 1er janvier 2016, dès lors que le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2021, année suivant la notification de la décision du 16 décembre 2020. 15. En deuxième lieu, il ressort de ce qui précède que l'illégalité de la décision du 16 décembre 2020 ne couvre que la période postérieure au 1er janvier 2016. En l'absence de faute sur les autres périodes en litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation du préjudice financier allégué, qui résulterait du défaut de versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison pour la période du 15 mars 2010 au 1er janvier 2016. 16. En troisième lieu, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation liée à la perte de droits à pension dès lors qu'il a été enjoint au centre hospitalier de procéder à la régularisation des traitements dus à Mme C, qui implique nécessairement la reconstitution de ses droits à pension. 17. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante, en lien avec le refus persistant opposé par le centre hospitalier, en lui allouant la somme de 1 000 euros. 18. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Béziers doit être condamné à verser à Mme C la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 19. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". L'article 1343-2 du même code dispose que : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". 20. Mme C demande à ce que les sommes dues par le centre hospitalier de Béziers soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, date de sa demande de versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison, ainsi que la capitalisation des intérêts. 21. S'agissant des sommes dues au titre de l'injonction prononcée au point 11, elles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 3 novembre 2021. 22. S'agissant des sommes dues au titre de l'indemnisation du préjudice moral, elles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021, date de sa demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 12 février 2022. Sur les frais liés au litige : 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 16 décembre 2020 du centre hospitalier de Béziers est annulée en tant qu'elle a refusé l'octroi de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison à Mme C sur la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Béziers de verser à Mme C l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison sur la période citée à l'article 1er dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, ces intérêts étant capitalisés aux 3 novembre 2021 et 3 novembre 2022 pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le centre hospitalier de Béziers est condamné à verser à Mme C la somme de 1 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 12 février 2021, ces intérêts étant capitalisés aux 12 février 2022 et 12 février 2023 pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le centre hospitalier de Béziers versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier de Béziers. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2023. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2100735_20230417
Données disponibles
- Texte intégral