TA143ème chambre JU3ème chambre JURenvoi
TA14 · 3ème chambre JU — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100734_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2021 et le 27 janvier 2022, M. E C, représenté par la SCP Adjudicia : 1°) forme opposition à la contrainte délivrée le 10 mars 2021 à la demande de la caisse d'allocations familiales de la Manche pour le recouvrement d'une somme de 13 305,41 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale et un indu d'allocation de soutien familial ; 2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche l'a mis en demeure de rembourser l'indu mis à sa charge ; 3°) de prononcer la décharge définitive des sommes réclamées ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Manche une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations avant la notification de la décision et ce, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a jamais perçu d'allocations de la caisse d'allocations familiales de la Manche ce qui fait obstacle à une action en répétition de l'indu à son encontre ; - il n'a pas vécu maritalement avec Mme D ; - les créances sont prescrites au sens des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; - les bases de liquidation ne sont pas clairement indiquées et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 alinéa 2 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C au paiement du trop-perçu d'allocation logement familiale dont le solde restant dû s'élève à 11 524,61 euros. Elle soutient que : - l'opposition est irrecevable pour forclusion ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur l'opposition à la contrainte du 10 mars 2021. Le 22 décembre 2022, M. C a produit des observations sur le moyen susceptible d'être soulevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle diligenté par ses services, la caisse d'allocations familiales de la Manche a considéré que M. E C vivait en concubinage avec Mme A D au titre de la période du 15 juin 2014 au 1er juillet 2016 et a procédé à la régularisation de leur situation. Par deux courriers distincts du 23 mai 2017, l'organisme social a notifié à Mme D et à M. C un indu d'un montant global de 26 615,16 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 11 773,75 euros pour la période du 1er juin 2014 au 30 juin 2016, un indu d'allocation de soutien familial de 7 134,10 euros pour la période du 1er mai 2014 au 31 janvier 2017, un indu de prime d'activité de de 1 224,35 euros pour la période du 1er janvier au 31 août 2016, un indu de complément familial de 3 738,18 euros pour la période du 1er juin 2014 au 30 juin 2016 et un indu d'allocation de rentrée scolaire 2014 et 2015 de 2 744,78 euros. Par décision du 14 août 2017, la caisse d'allocations familiales a informé Mme D qu'elle considérait qu'elle avait commis une fausse déclaration. Par courrier du 25 juillet 2017, M. C a contesté le bien-fondé des indus. La caisse d'allocations familiales a rejeté son recours gracieux le 11 septembre 2017 et a notifié à M. C une mise en demeure de rembourser la somme de 13 669,41 euros correspondant au solde restant dû de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de soutien familial. En l'absence de réponse, une contrainte a été émise le 10 mars 2021. Par cette requête, M. C forme opposition à la contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : / () / 4°) L'allocation de logement ; / () / 6°) l'allocation de soutien familial () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Il résulte enfin des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 visée ci-dessus que le transfert de compétence des tribunaux judiciaire spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnelles au logement, parmi lesquelles se trouvent l'allocation logement à caractère familial, ne concerne que les décisions relatives à ces allocations nées à compter du 1er janvier 2020. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître, d'une part, des recours relatifs aux indus d'allocation de soutien familial, allocation comprise parmi les prestations familiales, d'autre part, des recours relatifs aux indus d'allocation de logement à caractère familial qui ont été notifiés antérieurement à la date du 1er janvier 2020 et ce, dès lors que ces recours relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, l'opposition de M. C à la contrainte émise pour le recouvrement d'indus d'allocation de soutien familial et d'allocation de logement à caractère familial, qui lui ont été notifiés par une décision du 23 mai 2017, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 5. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai au tribunal judiciaire de Caen la requête de M. C, qui réside à Courseulles-sur-Mer. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est transmise au tribunal judiciaire de Caen. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la caisse d'allocations familiales de la Manche et au président du tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ N. BELLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2100734_20230123
Données disponibles
- Texte intégral