TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100728_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 23 mars 2021, le 27 mars 2021 et le 30 juillet 2021, Mme A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui transmettre les documents qu'elle a sollicités le 14 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer les documents administratifs qu'elle a sollicités le 14 novembre 2020, en application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine de lui notifier son refus par une décision écrite et motivée, portant mention des voies et délais de recours en application des dispositions de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration. Elle soutient que : - sa requête est recevable, les documents sollicités ne comprenant aucune mention couverte par la protection de la vie privée, le secret médical ou le secret des affaires ; - sa demande porte non sur les documents qui comportent l'ensemble des mentions sollicitées mais sur l'ensemble des documents qui comportent une ou plusieurs de ces mentions ; - l'agence régionale de santé aurait dû transmettre la demande de communication des documents aux hôpitaux du département et à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques en application de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le directeur général de l'Agence régional de santé Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'agence régionale de santé ne dispose pas des données sollicitées, ni des documents les retranscrivant ; - l'agence régionale de santé serait contrainte de réaliser des enquêtes ou de solliciter d'autres institutions pour obtenir les données demandées, ce qui est incompatible avec la réserve formulée par la CADA ; - l'agence de régionale de santé s'est conformée aux dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, en sollicitant l'agence santé publique France ; - l'injonction sollicitée apparaît superfétatoire dans la mesure où l'agence régionale de santé a motivé son refus en fait et en droit dans ses écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier et notamment, l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Par courriel du 14 novembre 2020, Mme D a demandé à la directrice de l'ARS des Pyrénées-Atlantiques la communication de l'intégralité des documents relatifs aux tests PCR effectués dans le département, les documents relatifs au nombre de lits supprimés par établissement de santé publics et privés et par an de 2010 à 2020 inclus sur le département des Pyrénées-Atlantiques et les documents relatifs aux suppressions d'emplois par établissement de santé publics et privés et par an de 2010 à 2020 inclus sur le département. En l'absence de réponse de l'agence régionale de santé, Mme D a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a émis le 21 janvier 2021 un avis favorable, sous certaines réserves, à la communication de ces documents. Du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet dont Mme D demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. () / Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique () ". Aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel. ". Et aux termes de l'article L. 112-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouvernement. ". 3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants et n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas, l'administration n'étant pas davantage tenue d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. La communication d'un document inexistant est toutefois imposée, dans l'hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En ce qui concerne la transmission de l'intégralité des documents relatifs aux tests PCR effectués dans le département des Pyrénées-Atlantiques : 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de communication de Mme D porte sur " l'intégralité des documents relatifs aux tests PCR effectués dans le département des Pyrénées-Atlantiques comprenant les mentions des types d'appareils utilisés, des modes opératoires utilisés (mise en culture, test de contrôle), des écarts types, des valeurs de CT retenues et nombre de cibles virales, des recommandations faites aux laboratoires pour l'interprétation et le rendu des résultats aux personnes testées, de la proportion de " faux positifs " et de " faux négatifs " suivant la technique de prélèvement et de la proportion des résultats rendus " positifs " sur le département des Pyrénées-Atlantiques en septembre et octobre 2020 correspondant à des CT ( 33, à des 33 ) CT (37 et à des CT )37 ". La requérante précise en outre dans ses dernières écritures que la demande ne porte pas sur des documents qui comprendraient l'ensemble de ces mentions, mais sur l'ensemble des documents qui comportent une ou plusieurs de ces mentions. Dès lors, sa demande est imprécise et porte sur un grand nombre de documents de natures différentes. Dans la mesure où elle ne mentionne pas de période précise, la recherche de l'ensemble des documents sollicités, sur une période de plusieurs années, représente un travail de grande ampleur à effectuer. Par suite, l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine n'étant pas tenu, dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978, de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents demandés, le directeur de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a pu, à bon droit, refuser d'y donner suite. En ce qui concerne la transmission des documents relatifs au nombre de lits supprimés et aux suppressions d'emplois, par établissement de santé publics et privés et par an de 2010 à 2020 : 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de communication de documents formée par Mme D porte sur le nombre de lits et d'emplois supprimés dans les établissements de santé publics et privés du département des Pyrénées-Atlantiques, par an, pour la période comprise entre 2010 et 2020. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine dispose de tels documents, ni qu'elle est normalement appelée à le faire. En outre, la recherche de l'ensemble des documents sollicités, qui porte sur une période de dix ans, représente un travail de grande ampleur à effectuer. Dans ces conditions, l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine n'étant pas tenu, dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978, de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents se rapportant à la demande de la requérante, le directeur de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a pu, à bon droit, refuser d'y donner suite. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D, aux fins d'annulation des décisions refusant de lui communiquer les documents qu'elle avait demandés, ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au directeur de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023 La magistrate désignée, Signé : M. BLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2100728_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel