TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100722_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 mai 2021 et 2 septembre 2022, Mme C A, épouse B, représentée par Me Paget, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 de la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté qui retient une consolidation sans séquelle de son état de santé lié à l'accident de service du 28 mai 2018 au 9 mai 2019 et refuse de rattacher à cet accident de service les arrêts de travail postérieurs à cette date ;
2°) de désigner, avant dire-droit, un expert afin qu'il se prononce en particulier sur la date de consolidation de son état de santé, son taux d'incapacité permanente partielle et les préjudices résultant de son accident de service ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dès lors qu'à la suite d'un accident reconnu imputable au service survenu le 28 mai 2018, elle a été arrêtée sans discontinuité jusqu'au 20 mai 2020, elle a poursuivi des soins médicaux et a de nouveau été arrêtée au mois de juillet 2022 et que l'expert qui a remis son rapport le 26 juin 2020 a conclu à l'absence d'état antérieur clinique et de consolidation de son état de santé, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 3 août et 27 septembre 2022, la région Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de Mme B ;
2°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que l'expert qui a remis son rapport le 5 mars 2020 a conclu, au vu notamment d'une IRM réalisée le 9 mai 2019, à une consolidation sans séquelle de l'état de santé de Mme B au 9 mai 2019, que la contre-expertise du 26 juin 2020 se fonde sur des examens médicaux plus anciens et qu'il n'est pas établi que les soins et l'arrêt de travail du mois de juillet 2022 seraient en lien avec l'accident de travail, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- une nouvelle expertise ne présente pas de caractère utile, comme l'a estimé le juge des référés par son ordonnance du 24 juin 2021 et Mme B n'a présenté aucune demande indemnitaire qui justifierait le chiffrage des préjudices consécutifs à l'accident de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Riffard, pour la région Bourgogne Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, adjointe technique territoriale au sein de la région Bourgogne Franche-Comté, occupe le poste de magasinière au lycée le Corbusier à Lons-le-Saunier. Le 28 mai 2018, l'intéressée a ressenti une violente douleur au bas du dos lors d'un déchargement de marchandise. Souffrant d'une lombosciatique S1 gauche devenue par la suite bilatérale et d'une hernie discale L5/S1, elle a été arrêtée sans discontinuité jusqu'au 20 mai 2020 et a bénéficié de soins médicaux consistant notamment en un traitement antalgique, des infiltrations et de la kinésithérapie et a dû porter un corset. Par une décision du 18 juillet 2018, la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté a reconnu l'accident survenu le 28 mai 2018 imputable au service. Par une nouvelle décision en date du 2 mars 2021, prise sur avis rendu par la commission de réforme le 17 septembre 2020, la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté a décidé que les arrêts de travail de Mme B seraient pris en charge au titre de l'accident de service jusqu'au 9 mai 2019, date de consolidation sans séquelle de son état de santé, et que les soins post-consolidation de kinésithérapie et de port de corset seraient pris en charge au titre de l'accident de service jusqu'au 30 avril 2020. En revanche, les arrêts de travail postérieurs au 9 mai 2019, justifiés par une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire, de même que les soins médicaux réalisés après le 30 avril 2020 et que le temps-partiel thérapeutique après le 2 juin 2020. Mme B demande l'annulation de cette décision et la désignation, avant dire-droit, d'un expert aux fins de se prononcer sur la date de consolidation de son état de santé, son taux d'incapacité permanente partielle et les préjudices résultant de son accident de service.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que deux expertises médicales ont été diligentées dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme B le 28 mai 2018. Le premier rapport d'expertise, établi le 5 mars 2020 par un chirurgien orthopédiste, a conclu, au vu d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 9 mai 2019 qui montrait une nette régression de la très grosse hernie discale visible sur l'IRM du 29 mai 2018 et l'existence de discopathies étagées dégénératives L3/L4 et L4/L5 débutantes et de lombalgies chroniques, à une consolidation sans séquelle de l'état de santé de Mme B lié à l'accident de service au 9 mai 2019 et à l'existence d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte justifiant un congé de maladie ordinaire à compter du 9 mai 2019. Il a toutefois considéré, malgré cette consolidation sans séquelle, que les soins médicaux post-consolidation tenant à la kinésithérapie et au port d'un corset devaient être pris en charge au titre de l'accident de service jusqu'au 30 avril 2020. Il a enfin estimé une reprise d'activité de l'intéressée possible sur un poste aménagé privilégiant la station assise et excluant le port de charges. Le second rapport d'expertise, réalisé le 26 juin 2020 par un médecin rhumatologue, a conclu à l'absence d'état antérieur clinique, Mme B n'ayant, selon lui, pas conservé de séquelle de l'épisode de lumbago survenu en 2015, et à l'absence de consolidation de son état de santé lié à l'accident de service du 28 mai 2018. Ces deux expertises aux conclusions contradictoires ne mettent pas le tribunal en mesure de se prononcer, aux vu des pièces produites, sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme B et les séquelles résultant éventuellement de l'accident de service survenu le 28 mai 2018. Il y a donc lieu, avant dire-droit, d'ordonner une expertise médicale aux fins et dans les conditions qui sont précisées dans le dispositif du présent jugement.
DECIDE :
Article 1 : Il sera, avant dire-droit, procédé à une expertise auprès d'un médecin rhumatologue, avec pour mission de :
1°/ examiner Mme B, prendre connaissance de son entier dossier médical et reconstituer l'histoire médicale de l'intéressée ;
2°/ décrire son état de santé actuel ;
3°/ déterminer si l'état de santé de Mme B lié à l'accident de service dont elle a été victime le 28 mai 2018 est consolidé et à quelle date ;
4°/ dire si Mme B conserve des séquelles de son accident de service, si ces séquelles nécessitent des soins et si les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation de son état de santé sont en lien direct et certain avec l'accident de service du 28 mai 2018 ou si les soins et arrêts de travail postérieurs à la consolidation de son état de santé sont liés à une cause extérieure ou à un état préexistant ;
5°/ donner tous éléments utiles permettant d'évaluer les éventuels chefs de préjudices extra-patrimoniaux imputables à l'accident de service survenu le 28 mai 2018 et tenant notamment aux déficits fonctionnels temporaires et permanents, aux souffrances endurées, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel ou tout autre poste de préjudice extrapatrimonial que l'expert estimera utile de mentionner ;
6°/ donner, plus généralement, toutes informations qui lui paraîtront utiles à l'appréciation de la situation de Mme B.
Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B.
Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B et la région Bourgogne Franche-Comté.
Article 4 : L'expert déposera son rapport dans le délai fixé par la décision du président du tribunal administratif de Besançon le désignant, en deux exemplaires dont, en application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties intéressées.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B et à la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2100722_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel