TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100715_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 février 2021, le vice-président délégué du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. A. Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2021 et le 23 juillet 2022, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2020 par lequel la ministre des armées a prolongé son stage en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrication de 2ème classe jusqu'au 31 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de prononcer sa titularisation à compter du 1er novembre 2021. Il soutient que la décision prononçant sa prolongation de stage pour une durée d'un an est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses aptitudes professionnelles alors qu'il n'a pu bénéficier des stages nécessaires à sa prise de fonctions compte tenu de la situation sanitaire liée à l'épidémie de COVID 19, qu'il s'est trouvé dans l'obligation de télé-travailler compte tenu de sa situation familiale et que sa hiérarchie n'a pas apprécié qu'il présente une demande de mutation durant son année de stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - ses conclusions en injonction doivent être rejetées puisqu'à supposer même que la décision contestée soit annulée, elle entrainera seulement le réexamen de sa situation. Par ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1984 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. C A, précédemment militaire titulaire du grade d'adjudant, a été reçu au concours externe d'accès au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF) organisé au titre de l'année 2019. Par arrêté du 9 septembre 2019, il a été affecté à compter du 1er novembre 2019 en tant que TSEF de 2ème classe stagiaire au sein du commandement de l'aviation légère de l'armée de terre (COMALAT) à Vélizy-Villacoublay, sur le poste d'officier de synthèse de parc (OSP) Gazelle et Avions. Le 21 novembre 2019, il s'est inscrit à la formation initiale statutaire à sa prise de poste, prévue en janvier et mars 2020, et s'est vu fixer par son supérieur hiérarchique, le 13 janvier 2020, les objectifs professionnels à atteindre. Pendant sa formation initiale est survenue la pandémie de Covid 19. En mars 2020, il a présenté, pour un motif familial, une demande de mutation vers la base d'Avord. Plusieurs évaluations ont été faites au cours de sa première année de stage et à l'issue de celle-ci, un avis réservé a été émis par son supérieur hiérarchique. La commission administrative paritaire locale a émis, le 7 novembre 2020, un avis favorable à la prolongation de son stage. Sa période de stage préalable à une éventuelle titularisation a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2021 par un arrêté du 28 novembre 2020, lequel prononce également sa mutation à Avord sur le poste de " rédacteur pyrotechnie confirmé " à compter du 1er décembre 2020. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2020 en tant qu'il prolonge son stage pour une durée d'une année. 2. Aux termes de l'article 5 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. /Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. /La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation. ". Aux termes de l'article 13 du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : " Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe accomplissent un stage d'une durée d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation particulière dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. ". 3. M. A, qui soutient que l'arrêté prononçant la prolongation de son stage pour une durée d'un an est " injuste " et " sans fondement ", doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses compétences et qualités professionnelles. A ce titre, il indique que les objectifs qui lui ont été fixés en janvier 2020 par son supérieur étaient corrélés au suivi de formations, qu'en raison du contexte sanitaire il ne lui a pas été possible de suivre. Il souligne que pendant le confinement, il a d'abord été placé en autorisation spéciale d'absence (ASA), puis en télétravail sans toutefois disposer du matériel nécessaire, celui-ci ne lui ayant été remis qu'après plus d'un mois et demi en télétravail. Il ajoute qu'il lui a été reproché de ne pas être suffisamment disponible pendant la pandémie alors que sa hiérarchie n'ignorait pas qu'il devait s'occuper de ses enfants, et notamment de sa fille cadette atteinte de handicap, son épouse, enseignante, étant mobilisée en présentiel. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le premier rapport établi après cinq mois de stage mentionne que M. A s'est rapidement adapté et fait preuve d'une attitude volontariste, par la suite, lors de l'évaluation à neuf mois de stage, il lui est reproché un manque d'initiative et d'anticipation, une mauvaise organisation de travail, le fait que des relances multiples soient nécessaires pour connaître l'avancement des dossiers et un manque d'investissement. Si le requérant conteste ces observations, lesquelles prennent en compte le fait qu'il n'a pu suivre les stages techniques nécessaires et l'importance de la charge de travail confiée, ainsi que cela résulte du rapport établi par le colonel adjoint au commandant B, le 4 août 2020, il reconnaît lui-même qu'il n'informait pas sa hiérarchie de son travail. De même, il ne conteste pas sérieusement le rapport établi en novembre 2020 par son supérieur qui fait état de progrès insuffisants en matière d'initiative et d'organisation, lui reprochant de se borner à une exécution stricte des ordres et consignes donnés ainsi que des retards et une avancée insuffisante des dossiers. Si M. A soutient que ces rapports sont en contradiction avec ses évaluations antérieures, il ne saurait se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien des résultats obtenus les années précédentes, alors en outre que ces évaluations ont été réalisées dans des circonstances autres, sur un autre poste. Enfin, s'il soutient que le fait de prolonger son stage était un moyen pour sa hiérarchie de conserver du personnel sur place, dans l'attente de la dissolution B qui devait intervenir en 2024, il ne l'établit pas, d'autant qu'il a obtenu sa mutation à Avord dès le mois de décembre 2020 et y a effectué sa prolongation de stage, laquelle a été prononcée par l'arrêté du 28 novembre 2020. Il s'ensuit que le requérant n'établit pas que sa prolongation de stage serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses connaissances et compétences professionnelles. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2020 en tant qu'il prononce sa prolongation de stage pour une durée d'un an doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2100715_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel