TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100714_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, ainsi qu'un mémoire enregistré le 20 février 2023 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme A C, représentés par la SCP KPL Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les deux certificats d'urbanisme négatifs n° 01722520N0350 et n° 01722520N0351 délivrés le 8 février 2021 par le maire de la commune de Les Mathes-La Palmyre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Les Mathes-La Palmyre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Des pièces présentées par la commune de Les Mathes-La Palmyre ont été enregistrées les 23 novembre 2022 et 2 février 2023.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Charente-Maritime fait valoir que les certificats d'urbanisme délivrés après la caducité d'un plan d'occupation des sols sont instruits sur la base des articles L. 111-3 à L. 111-6 du code de l'urbanisme et des dispositions du règlement national d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Pielberg, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires de deux parcelles contiguës, cadastrées section BB n° 53 et 54 d'une superficie de 850 m2 chacune, situées dans la commune de Les Mathes-La Palmyre aux n° 38 et 40 de l'avenue de la Résinerie. Ils ont déposé, le 22 décembre 2020, deux demandes de certificats d'urbanisme en application de l'article L. 410-1 b) du code de l'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation sur chacune de ces parcelles. Par deux arrêtés du 8 février 2021, le maire de Les Mathes-La Palmyre a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau (), à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ". Aux termes de l'article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " / () / III. - Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ".
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, se distinguant des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés. Le respect du principe de continuité posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
4. Dans les secteurs urbanisés non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la loi du 23 novembre 2018, l'article 42 de cette loi prévoit, en son paragraphe III, que dans une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles sur lesquelles M. et Mme C projettent d'édifier une maison d'habitation font partie d'un lotissement comprenant 68 lots répartis de part et d'autre de l'avenue de la Résinerie, chaque lot disposant d'un accès direct sur cette voie. Parmi les 68 lots, seuls 8 ne sont pas pourvus de constructions, dont les terrains appartenant aux requérants qui sont entourés de parcelles supportant quant à elles des habitations. Ce secteur, structuré autour de l'avenue précitée qui dispose de l'ensemble des réseaux publics, s'étend sur une superficie d'environ 7,5 hectares et sur 600 mètres le long de cette voie. Ces constructions forment ainsi un noyau bâti d'une densité marquée qui doit être regardé comme constituant, non pas " un espace non structuré et non dense " comme le mentionnent les décisions attaquées, mais un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
6. Dans ces conditions, le maire de Les Mathes-La Palmyre a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme en délivrant les certificats d'urbanisme négatifs litigieux à M. et Mme C.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation des deux certificats d'urbanisme litigieux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux certificats d'urbanisme " opération non réalisable " n° 01722520N0350 et n° 01722520N0351 délivrés par le maire de la commune de Les Mathes-La Palmyre le 8 février 2021 doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Les Mathes-La Palmyre la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux certificats d'urbanisme " opération non réalisable " n° 01722520N0350 et n° 01722520N0351 délivrés par le maire de la commune de Les Mathes-La Palmyre le 8 février 2021 sont annulés.
Article 2 : La commune de Les Mathes-La Palmyre versera à M. et Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copies en seront adressées à la commune de Les Mathes-La Palmyre et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100714_20230316
Données disponibles
- Texte intégral