TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100704_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2021, le 19 mars 2021 et le 7 mars 2022, Mme D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) des Pyrénées-Atlantiques l'a placée en congé de maladie ordinaire du 19 au 25 octobre 2020, en tant que cette décision a fait application d'une journée de carence et ne l'a maintenue à plein traitement qu'à compter du deuxième jour de ce congé, ensemble la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé contre cette décision ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 77,63 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi, ainsi que la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - elle a réalisé, le 15 octobre 2020, un test pour la détection d'une infection à la covid-19 dont le résultat, qui lui a été communiqué le 17 octobre 2020, s'est révélé positif et elle a ensuite présenté plusieurs symptômes ; - elle a été contaminée sur son lieu de travail, dans l'exercice de ses fonctions, deux foyers de contamination ayant d'ailleurs été identifiés par l'agence régionale de santé, au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation et de la maison d'arrêt de Bayonne, à la suite de l'infection de plusieurs agents ; - son administration lui ayant refusé l'exercice de ses fonctions en télétravail, son médecin lui a prescrit un arrêt de travail pour la période du 19 au 25 octobre 2020 ; - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux ne pouvait pas déléguer sa signature au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Pyrénées-Atlantiques, qu'en outre, l'application du jour de carence n'entre pas dans le champ de la délégation de signature produite en défense, et qu'enfin, l'administration n'apporte pas la preuve de la publication de cette délégation de signature ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration n'a pas procédé à l'instruction d'une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle liée à la contamination à la covid-19, auprès d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application des dispositions du décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ; - en outre, il appartenait à l'administration de saisir la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de sa contamination à la covid-19, contractée au sein du service, en vue de sa reconnaissance comme maladie professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité dès lors que d'autres agents du même corps ont bénéficié de la suspension du jour de carence, entre le 23 mars et le 10 juillet 2020, puis à compter du 16 novembre 2020, prévue par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et le décret du 14 novembre 2020, et que l'intention du législateur et du pouvoir réglementaire était de protéger également les agents publics pendant la période durant laquelle elle a été contaminée ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, dès lors que sa pathologie est d'origine professionnelle et qu'elle entre dans le cas prévu au 3° du II de cet article ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - par ailleurs, la responsabilité pour faute de l'administration est engagée en raison, d'une part, des illégalités commises, et d'autre part, de la promesse non tenue de sa responsable hiérarchique directe de ne pas lui appliquer de jour de carence ; son préjudice financier doit être indemnisé à hauteur de 77,63 euros et son préjudice moral à hauteur de 500 euros. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 janvier et 9 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet des conclusions à fin d'annulation et également, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, et à titre subsidiaire, à leur rejet au fond. Il précise que : - les moyens soulevés par la requérante au soutien des conclusions présentées à fin d'annulation ne sont pas fondés ; - à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en raison de l'absence de demande indemnitaire préalable ; - à titre subsidiaire, la requérante n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 ; - le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ; - le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent de la fonction publique d'Etat, titularisée dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, est affectée au sein de l'antenne de Bayonne du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) des Pyrénées-Atlantiques. Par une décision du 6 novembre 2020, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) des Pyrénées-Atlantiques l'a placée en congé de maladie ordinaire du 19 au 25 octobre 2020, a fait application d'une journée de carence et a maintenu le traitement de l'intéressée à compter du deuxième jour de ce congé. Par une décision implicite, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours hiérarchique formé par la requérante contre cette décision. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2020 en tant qu'elle a fait application d'une journée de carence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 77,63 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi, ainsi que la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- Les fonctionnaires ont droit à : / () - des congés de maladie ; / () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois () ". En outre, aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " () en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / () ". En outre, aux termes de l'article 47-1 du décret du 14 mars 1986 : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article 47-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". De plus, le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 a précisé les conditions de reconnaissance comme maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2. 4. Enfin, aux termes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, applicable à la date de la décision attaquée notamment aux agents publics ayant effectué un test positif de détection au SARS-CoV-2 : " I.- Les agents publics civils () en congé de maladie () ne bénéficient du maintien de leur traitement () qu'à compter du deuxième jour de ce congé. / II.- Le I du présent article ne s'applique pas : / 1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ; / 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ; / 4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ; / 5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité ; / 6° Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d'un enfant de l'agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente ". Les dispositions précitées du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 prévoient l'application d'un jour de carence en cas de placement en congé de maladie ordinaire d'un agent public, à l'exception des cas limitativement énumérés au II de cet article. En outre, ces mêmes dispositions, qui ont été suspendues provisoirement par l'article 8 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, le 10 juillet 2020, étaient applicables durant la période allant du 19 au 25 octobre 2020, période durant laquelle la requérante a été placée en congé de maladie ordinaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a réalisé, le 15 octobre 2020, un test de détection d'une infection à la covid-19 dont le résultat, qui lui a été communiqué le 17 octobre 2020, s'est révélé positif. Elle a ensuite présenté plusieurs symptômes liés à cette maladie, et son médecin lui a prescrit un arrêt de travail pour la période du 19 au 25 octobre 2020. Si Mme A soutient que sa contamination à la covid-19 est intervenue sur son lieu de travail, dans l'exercice de ses fonctions, plusieurs agents du service ayant également été infectés, et qu'elle entrerait ainsi dans les prévisions des dispositions précitées du 3° du II de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017, il est constant que la pathologie de la requérante ne constitue pas une maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, complétés par le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020, et bénéficiant d'une présomption d'imputabilité au service. Il est également constant que Mme A n'a pas demandé à son administration le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, prévu par les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, et qu'elle ne lui a pas davantage adressé une déclaration de maladie professionnelle ou même d'accident de service, en application des dispositions précitées des articles 47-1 et 47-2 du décret du 14 mars 1986. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, qui obligent l'employeur à déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie, ne sont, en tout état de cause, pas applicables à l'administration à l'égard des fonctionnaires. Il s'ensuit, que Mme A n'entrait pas dans le cas prévu au 3° du II de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017. 6. Dès lors que Mme A n'entrait dans aucun des cas prévus au II de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017, l'administration était tenue, en application du I de ce même article, de lui appliquer un jour de carence et de ne maintenir le traitement de l'intéressée qu'à compter du deuxième jour de son congé de maladie ordinaire. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, du vice de procédure, de la méconnaissance de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, de la méconnaissance du principe d'égalité, de la méconnaissance de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017, de l'erreur de fait et, enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché la décision en litige, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. 8. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A, fondées sur les préjudices subis en raison de l'illégalité fautive de la décision en litige, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, Signé : F. BLa présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2100704_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel