TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100699_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021,M. A B, représenté par Me Marcault-Derouard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2021 portant remboursement de trop-perçu et retenue sur salaire ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Andrée Rosemon de procéder au remboursement des sommes indument prélevées ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le centre hospitalier Andrée Rosemon conclut au à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier Andrée Rosemon.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
C. PAUILLACAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2100699_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel