TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100697_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sis 5537 Le Village à Saint-Lary-Soulan. Elle a été assujettie à la cotisation de taxe foncière ainsi qu'à la cotisation de taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020. Elle a contesté cette imposition par une réclamation contentieuse en date du 21 décembre 2020, laquelle a été rejetée par l'administration fiscale le 15 janvier 2021 concernant la cotisation de taxe foncière au titre des années 2019 et 2020. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière et de la cotisation de taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 28 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a procédé au dégrèvement partiel de l'imposition de taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à hauteur de 104 euros. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à hauteur de 104 euros présentées par Mme C. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". 4. Aux termes de l'article 324 M de l'annexe III du code général des impôts : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations ". 5. Mme C soutient, sans l'établir, que la partie dite aménagée de l'étage a été affectée, vu sa faible hauteur, en buanderie, garage à vélos, rangement, et sert également de grange pour le bois. Elle fait également valoir que les chiens assis ne permettent pas d'aérer la pièce principale, ni de l'éclairer et que les soupentes ne sont pas accessibles en se tenant debout. Toutefois, en application des dispositions de l'article 324 M précité, la surface réelle prise en compte correspond à celle mesurée au sol et ne tient pas compte de la hauteur de plafond. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la cotisation à laquelle est assujettie un de ses voisins, chaque bien devant être classé selon ses propres caractéristiques. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'administration a entaché sa décision d'erreur matérielle. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte de tout ce qui précède que le rejet des conclusions principales emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition de taxe d'habitation au titre de l'année 2019 présentées par Mme C à hauteur de 104 euros (cent quatre euros). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023 La magistrate désignée, Signé : M. ALa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2100697_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel