TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100689_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 1er février 2021 et le 9 février 2021, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2021 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2021. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 14 avril 1994 en Algérie, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2021 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 24 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme C D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 2 janvier 2020 du préfet du Nord, régulièrement publié au recueil des actes de l'Etat dans le département du Nord n° 1 du même jour. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne notamment les articles L. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la base desquels le préfet du Nord a pris sa décision et le fait que le requérant était dans l'impossibilité de mettre à exécution l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui avait été régulièrement notifié le 14 septembre 2020. L'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est par suite suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d'intéresser sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration ". 6. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'audition de M. B par les services de police que, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, il a été invité à présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement. Par suite, et alors que le préfet du Nord n'était pas tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire spécifique à la mesure d'assignation à résidence, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier l'éventuel bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2100689_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel