TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2100688_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2020. Elle soutient qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour acquitter cette imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité, le 11 mai 2021, le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2020 pour un montant de 412 euros, à raison de son habitation principale située CR n°09 de la Tocnay au Marin (97290). Cette demande a été rejetée par une décision du directeur régional des finances publiques de la Martinique du 20 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1391 B ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article () / V. - Pour l'application du I, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend des montants perçus au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit des établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles, à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères () ". 3. Il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence déclaré par Mme A, retenu pour l'application de l'article 1391 B ter pour la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2020, est de 5 209 euros, et le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, hors taxe d'enlèvement des ordures ménagères, est de 303 euros. Ce dernier montant est inférieur à la moitié du revenu fiscal de référence de Mme A, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre au bénéfice du plafonnement de cotisation de taxe foncière prévu par le I de l'article 1391 B ter du code général des impôts. Les conclusions de la requérante, tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 doivent, par suite, être rejetées. 4. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer une remise ou une modération à titre gracieux des impositions contestées. Ainsi, à supposer que Mme A doive en réalité être regardée comme sollicitant une remise gracieuse, elle ne peut utilement se prévaloir, à l'appui d'un contentieux relatif à l'assiette de l'imposition, de ses difficultés financières, qui l'empêcheraient de régler l'imposition mise à sa charge. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, d'adresser une demande de remise gracieuse à l'administration fiscale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La magistrate désignée, A. C Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2100688_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel