TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100678_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. C A, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges à lui verser, en son nom propre et en sa qualité d'ayant-droit de sa mère décédée une somme de 31 210, 02 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à raison du décès de sa mère, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces mêmes intérêts ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa mère, Mme B A, est décédée le 9 octobre 2016 à l'âge de 62 ans, au centre hospitalier universitaire de Limoges ;
- elle a été hospitalisée à plusieurs reprises dans cet établissement entre le 30 décembre 2015 et le 29 juillet 2016 ;
- elle a été victime d'un staphylocoque doré lors de l'une de ces hospitalisations, directement à l'origine de son décès et qui présente le caractère d'une maladie nosocomiale ;
- la survenue de cette infection engage de plein droit la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Limoges ;
- il a subi en raison de ce décès un préjudice moral qu'il évalue à 30 000 euros et demande également à ce que soit le centre hospitalier universitaire lui verse une somme de 1 210, 02 euros en remboursement des frais funéraires qu'il a exposés ;
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2021, le centre hospitalier universitaire de Limoges représenté par Me Valière-Vialeix, demande au tribunal de rejeter la requête présentée par M. A.
Il soutient qu'il n'a commis aucune faute et que le requérant ne justifie pas de ce que sa mère aurait contracté une infection nosocomiale à l'occasion d'une hospitalisation au sein de ses services.
Par des mémoires enregistrés le 10 juillet et le 27 septembre 2023, la CPAM de la Charente Maritime demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Limoges à lui verser la somme de 46 430 euros en remboursement de ses débours ;
2°) de condamner cet établissement de santé à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A, estimant que sa mère, Mme B A, décédée le 9 octobre 2016 à 62 ans, a été victime d'une infection nosocomiale lors de l'une des périodes d'hospitalisation qu'elle a subies entre le 30 décembre 2015 et le 29 juillet 2016 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser une somme de 31 210, 02 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison du décès de sa mère, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces mêmes intérêts. La CPAM de la Charente Maritime demande quant à elle la condamnation de ce même établissement à lui verser une somme de 46 430 euros en remboursement de ses débours outre l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les conclusions présentées par M. A :
2. D'une part, aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
3. D'autre part, il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation.
4. Comme le soutient l'établissement défendeur, M. A, à l'exception de bulletins d'hospitalisation non circonstanciés, ne produit à l'instance aucun document médical et ne fait état d'aucune circonstance de fait précise de nature à faire connaître au tribunal, d'une part, les motifs pour lesquels sa mère a été hospitalisée à plusieurs reprises entre le 30 décembre 2015 et le 29 juillet 2016 au centre hospitalier universitaire, d'autre part, les soins qui lui y ont été administrés. Il ne produit pas davantage d'éléments de nature à justifier de la survenance de l'infection qu'il invoque, de son caractère nosocomial ni de l'existence d'un lien de causalité entre cette infection et le décès de sa mère, lequel est intervenu près de deux mois et demi après la fin de sa dernière hospitalisation. Dès lors, et alors au demeurant que le requérant ne justifie pas de la réalité des démarches engagées pour obtenir le dossier médical de sa mère avant son courrier du 23 décembre 2020, ni qu'il n'aurait pas obtenu ce dossier postérieurement à cette date, les conditions d'engagement de la responsabilité de plein droit du centre hospitalier universitaire de Limoges sur le fondement des dispositions cités au point 2 en raison de la survenance d'une infection nosocomiale ne sont pas réunies, pas davantage que celle de l'ONIAM qu'il n'y a pas lieu d'appeler dans la cause.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la caisse :
6. La caisse, qui se borne à justifier du montant de ses débours, n'apporte aucun élément à l'instance de nature à démontrer que la responsabilité du centre hospitalier universitaire serait engagée sur le fondement des dispositions citées au point 2. Par suite, les conclusions présentées par la CPAM de Charente Maritime, tendant à obtenir le remboursement de ses débours ainsi qu'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CPAM de Charente Maritime sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la CPAM de Charente Maritime et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2100678_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel