TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100678_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 février 2021, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes la requête de M. C B. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2021 et le 6 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de retirer du dossier administratif le concernant le rapport établi le 14 décembre 2017 par le principal du collège Claudie Haigneré de Rochefort-du-Gard ; 2°) d'enjoindre au ministère de l'éducation nationale et au rectorat de l'académie de Montpellier de supprimer du dossier professionnel le concernant le rapport précité en date du 14 décembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors que le rapport établi par le principal du collège Claudie Haigneré n'a pas été précédé d'un entretien préalable et d'un débat contradictoire, ce rapport est irrégulier ; - sa demande est fondée au regard de la décision n° 251833 rendue le 25 juin 2002 par le Conseil d'Etat ; - contrairement à ce que soutient le recteur de l'académie de Montpellier, sa requête est recevable ; - le rapport en cause comporte des termes outrageants de nature à porter atteinte à sa dignité ; - son comportement a été interprété de manière déformée et outrageante alors qu'il venait de subir une intervention chirurgicale lourde et que son attitude n'a rien eu de contraire à ce que l'on peut attendre d'un enseignant ; - ses qualités professionnelles sont reconnues ; - en décembre 2020, son statut de travailleur handicapé a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 15 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête, n'étant pas assortie des moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé, est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les conclusions de la requête à fin d'injonction sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'intervenir dans la gestion du service public, ni d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal ; - les conclusions à fin d'annulation, que le requérant a ajoutées dans son mémoire du 6 juillet 2022, sont tardives ; - les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. A, -les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été professeur contractuel en lettres modernes au sein du collège Claudie Haigneré de Rochefort-du-Gard (Gard) du 20 novembre 2017 au 21 décembre 2017. Ayant eu connaissance de l'existence, dans le dossier professionnel le concernant, du rapport établi le 14 décembre 2017 par le principal de ce collège, l'intéressé a demandé au recteur de l'académie de Montpellier, par un courrier du 5 novembre 2020, de procéder au retrait de ce rapport. En l'absence de réponse de la part du rectorat, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de retirer du dossier administratif le concernant ce rapport. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le requérant soutient que le rapport en cause est irrégulier aux motifs qu'il n'a pas été précédé d'un entretien préalable et d'un débat contradictoire. Toutefois, le requérant ne précise pas le fondement juridique au titre duquel le rapport établi le 14 décembre 2017 par le principal du collège Claudie Haigneré aurait dû être précédé d'un entretien préalable et d'un débat contradictoire. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 3. En second lieu, aux termes du I de l'article 1-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'Etat : " I. - Le dossier des agents mentionnés à l'article 1er doit comporter toutes les pièces intéressant leur situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Ce dossier, de même que tout document administratif, ne peut faire état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. ". 4. Le requérant soutient que le rapport établi le 14 décembre 2017 par le principal du collège Claudie Haigneré comporte des mentions outrageantes et calomnieuses de nature à porter atteinte à sa dignité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le rapport en cause expose de manière circonstanciée les difficultés que le comportement en classe de M. B, et ses méthodes pédagogiques, ont suscitées dans l'établissement, en précisant de manière chronologique le déroulement des événements du 5 au 12 décembre 2017. En outre, ce rapport ne comporte pas de mention outrageante ou calomnieuse à l'encontre de M. B. Enfin, aucun élément contenu dans ce rapport n'est sérieusement contesté par le requérant, étant précisé que les témoignages versés à l'instance par M. B ne portent pas sur l'expérience professionnelle de l'intéressé au sein du collège Claudie Haigneré de Rochefort-du-Gard et que les éléments médicaux invoqués par le requérant sont dépourvus de lien avec le contenu du rapport. Dans ces conditions, le rapport en cause doit être regardé comme portant sur la manière de servir de M. B et intéressant la situation administrative de ce dernier. Ainsi, ce rapport pouvait légalement figurer au dossier de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1-1 du décret du 17 janvier 1986 doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et notamment les fins de non-recevoir opposées en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, F. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100678_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel