TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100677_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. D C demande au tribunal d'annuler le titre de recettes n° 020422 du 31 décembre 2020 émis par le département du Calvados pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 758,86 euros pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - la créance n'est pas fondée ; il n'a jamais été rémunéré par l'entreprise ; celle-ci a établi de fausses fiches de paie et de faux contrats pour les transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie. Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de M. B, représentant le département du Calvados, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C perçoit le revenu de solidarité active depuis 2018. Par courrier du 15 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 8 758,86 euros pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019 en raison d'une activité professionnelle non déclarée depuis mars 2018. Par courrier du 15 janvier 2020, M. C a été informé qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Par courrier du 29 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros. M. C a exercé un recours le 13 février 2020 à l'encontre des décisions des 15 et 29 janvier 2020. Par courrier du 3 décembre 2020, le département du Calvados a rejeté son recours et a émis un avis des sommes à payer pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 758,86 euros. Par cette requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [ d'autres allocations ou prestations] / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. / () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active depuis 2018 et n'a déclaré aucune activité professionnelle depuis cette date. Il résulte de l'instruction que M. C a été victime d'un grave accident du travail le 23 mai 2018 sur un chantier à Merville-Franceville et qu'à la suite d'une enquête menée par la caisse primaire d'assurance maladie, il est apparu que M. C avait conclu avec la société MP Bâtiment un contrat de travail à durée indéterminée avec une prise d'effet au 20 mars 2018 et une période d'essai d'un mois, la rémunération mensuelle de M. C étant fixée, par le contrat, à 8 000 euros brut. M. C fait valoir qu'il n'a jamais été rémunéré pour son travail, que le bulletin de paie qui a été édité à son nom pour le mois d'avril 2018, et qui mentionne un paiement en espèces, le 10 mai 2018, d'une rémunération nette de 6 008,18 euros, est un faux document destiné à la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il n'a jamais perçu cet argent. Toutefois, M. C n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et ne justifie notamment pas avoir intenté, comme il le prétend, une procédure devant le conseil des prud'hommes à l'encontre de son employeur. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, le département du Calvados est fondé à récupérer les sommes indument versées à M. C et a pu, par suite, émettre, le 31 décembre 2020, le titre exécutoire attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100677_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel