TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Satisfaction Partielle
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100676_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 19 et 22 janvier 2021, le 13 février 2021 et le 12 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu d'allocation de logement sociale pour un montant de 2 115 euros au titre de la période d'août 2018 à juillet 2020.
Il soutient qu'il ignorait qu'un abattement de 30% sur ses ressources lui avait été appliqué, qu'il aurait prévenu la caisse d'allocations familiales de sa reprise d'activité professionnelle s'il en avait été informé et qu'il ne dispose pas de la capacité financière lui permettant de rembourser cet indu dès lors qu'il a, à nouveau, été placé en arrêt maladie pour plusieurs mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu réclamé résulte d'une déclaration tardive, de la part du requérant, de sa reprise d'activité professionnelle et qu'une remise de dette lui a été accordée à hauteur de 25% de cet indu.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 21 août 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a informé M. B A d'un trop perçu d'allocation de logement sociale pour un montant de 2 115 euros. Par courrier du 25 août 2020, l'intéressé a adressé à la CAF une demande de remise totale correspondant à cet indu. Par une décision du 6 octobre 2020, la CAF a accordé à M. A une remise de dette partielle à hauteur de 528,75 euros et a informé, à tort, ce dernier de la nécessité de saisir le défenseur des droits. Après réception du courriel de refus de médiation délivré par ce dernier le 22 décembre 2020, et par la présente requête, M. A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que le requérant, en demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, n'a pas entendu contester le bien-fondé de l'indu réclamé qui a pour origine une déclaration tardive de sa reprise d'activité professionnelle, ce que ne conteste pas M. A, contre lequel aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne peut être retenue. Toutefois, le requérant, en réponse à une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, a produit des éléments chiffrés sur ses ressources et charges actuelles. Il en résulte que M. A, qui n'a personne à sa charge, bénéficie d'un revenu fiscal de référence de 9 196 euros, est locataire d'une maison, supporte des frais d'assurance automobile pour un montant de 824 euros par an, de téléphonie pour un montant de 15,99 euros par mois et de prêt automobile pour un montant de 558,30 par mois. Il s'en suit qu'il convient de retenir la situation de précarité qu'invoque M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'octroi d'une remise de sa dette d'allocation de logement sociale à hauteur de 25%, soit pour un montant de 528,75 euros, venant s'ajouter à la remise de dette de 25% qui lui avait déjà été accordée. Par suite, il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant la remise de sa dette d'allocation de logement sociale à hauteur de ce même montant.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. A une remise de l'indu d'allocation de logement sociale pour un montant de 528,75 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2100676_20230921