TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100675_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, la SAS Sogema, représentée par le Cabinet de Potter, demande au tribunal : 1°) de prononcer, par application du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à hauteur d'un montant de 3 395 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 486,38 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la variation négative de ses stocks de 258 400 euros qu'elle a constatée à la clôture de son exercice 2020 devait venir en déduction du montant de la valeur ajoutée définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts, laquelle s'établissait à la somme de 2 325 639 euros ; - en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et de l'instruction BOI-IF-CFE-40-30-20-30, elle pouvait prétendre au plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de l'année 2020 à hauteur d'un montant de 69 769 euros ; - compte-tenu du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, elle est fondée à demander la réduction du montant de sa cotisation foncière des entreprises à hauteur de 3 395 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022 et régularisé le 16 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par SAS Sogema ne sont pas fondés. En application de l''article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de la SAS Sogema, enregistré le 16 juin 2022, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Sogema, dont le siège social est situé au François, exerce une activité de commerce de détail en hypermarché. Elle a été assujettie, au titre de l'année 2020, à la cotisation foncière des entreprises, pour un montant de 37 930 euros, et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour un montant de 34 885 euros. Ces impositions ont été mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 2020 et 4 mai 2021. La société a alors formé une réclamation préalable, le 8 avril 2021, afin de solliciter le bénéfice du plafonnement de la contribution économique territoriale à 3 % du montant de la valeur ajoutée et d'obtenir dans ce cadre un dégrèvement partiel de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2020, à hauteur d'un montant de 3 395 euros. Cette réclamation a toutefois été rejetée par décision du 1er octobre 2021. Dans la présente instance, la SAS Sogema demande au tribunal administratif de prononcer, par application du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à hauteur d'un montant de 3 395 euros. Sur le bien-fondé des impositions : 2. En premier lieu, l'article 1447-0 du code général des impôts dispose : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. " L'article 1647 B sexies du même code dispose, dans sa version applicable au litige : " I. ' Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / Cette valeur ajoutée est : / a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ; / b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies. / La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies () / Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. / () III. ' Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises () ". L'article 1586 sexies dispose, dans sa version applicable au litige : " I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : / - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; / - des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ; / - des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ; / - des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges. / () 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré : / () - de la variation positive des stocks ; / () b) Et, d'autre part : / () - la variation négative des stocks ; () ". 3. Les dispositions des articles 1647 B sexies et 1586 sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base respectivement à la cotisation minimale de taxe professionnelle et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la valeur du stock de marchandises que la SAS Sogema a comptabilisée était égale à 839 727 euros au premier jour de l'exercice 2020 et à 581 327 euros à la date de clôture de ce même exercice 2020. Ainsi, au cours de cet exercice, la société a enregistré une variation positive de son stock de marchandises, à hauteur d'un montant de 258 400 euros, et non une variation de stock négative comme elle le soutient à tort. Il s'ensuit qu'en application de l'article 1586 sexies cité précédemment du code général des impôts, cette variation positive de stock venait en majoration du montant du chiffre d'affaires pour le calcul de la valeur ajoutée réalisée par l'entreprise au cours de l'exercice 2020. Par ailleurs, les autres éléments déclarés par la société qui sont inclus dans les bases de calcul de sa valeur ajoutée pour l'exercice 2020 ne sont pas discutés par les parties. Dans ces conditions, le montant de la valeur ajoutée réalisée par la SAS Sogema au titre de son exercice 2020 s'élève à la somme de 2 842 439 euros. Il suit de là que la société requérante pouvait prétendre, en application de l'article 1647 B sexies cité précédemment du code général des impôts, à un plafonnement de sa contribution économique territoriale à hauteur de 3 % de ce montant, soit 85 273 euros. Ce montant est toutefois supérieur aux montants cumulés de la cotisation foncière des entreprises, égal à 37 930 euros, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, égal à 34 885 euros, auxquels la SAS Sogema a été assujettie au titre de l'année 2020. La société n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre, sur le terrain de la loi, à une réduction de cotisation foncière des entreprises en application du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. Le moyen soulevé sur ce point doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article L. 80 A du livre de procédures fiscales dispose : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". 6. En l'espèce, la SAS Sogema invoque le bénéfice des paragraphes 30 à 70 de l'instruction fiscale référencée BOI-IF-CFE-40-30-20-30, qu'elle reproduit en intégralité dans ses écritures. Toutefois, cette instruction ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d'être fait application qui serait opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre de procédures fiscales. Le moyen est dès lors inopérant. Il doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS Sogema n'est pas fondée à demander la réduction des impositions litigieuses. Sa requête doit, par suite, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Sogema demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de SAS Sogema est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sogema et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président, - M. de Palmaert, premier conseiller, - M. Phulpin, conseiller. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, V. A Le président, M. BLe greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100675_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel