TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100673_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2021, le 1er juin 2021 et le 6 novembre 2021, M. F G et Mme C D demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 30 juin 2020 par la commune de Cesson-Sévigné d'un montant de 442,41 euros, portant sur la facturation, pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020, de l'école des arts à laquelle leurs deux enfants, E et B, étaient inscrits ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cesson-Sévigné de faire application du règlement intérieur de l'école des arts pour la facturation de l'année 2020 de cette école ; 3°) de condamner la commune de Cesson-Sévigné à leur verser un euro symbolique, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cesson-Sévigné le paiement d'une somme de 66,94 euros, correspondant aux frais d'huissier qu'ils ont supportés au titre de la mise en demeure de paiement qui leur a été adressée. Ils soutiennent que : - leur recours est recevable, en ce qu'il mentionne leurs noms et adresse et comporte l'exposé des moyens de droit dont ils entendent se prévaloir au soutien de leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre la facture de l'école des arts du 3e trimestre 2020 et contre le titre exécutoire qui a suivi ; - un recours gracieux a été adressé au maire, par courriel du 29 juin 2020, réitéré le 21 juillet 2020 en l'absence de réponse ; - les enseignements artistiques dispensés par l'école des arts municipale, dont leurs enfants auraient dû bénéficier, ont fait l'objet d'une facturation alors que le service n'a pas été fait, compte tenu de la période du confinement avec suspension intégrale des cours puis d'une réouverture progressive avec une reprise partielle des activités ; - la décision du maire d'appliquer une réduction forfaitaire de 20 % sur la facture du dernier trimestre est très arbitraire ; - les propositions mises en place pendant cette période pour la danse, le dessin et la formation musicale étaient inadaptées, la prestation pour la pratique du piano ou des percussions était dégradée et la pratique collective était à l'arrêt total ; - la facturation du " juste prix " correspondrait au service rendu, supposant une réduction au minimum de 50 % de la mensualité du 3e trimestre 2020 ; - la facturation litigieuse est entachée d'un vice de procédure, en ce qu'elle méconnaît l'article 10 du règlement intérieur de l'école des arts, relatif aux règles de remboursements des prestations en cas de cours non assurés par l'école ; - bien que l'école des arts ait tenté de maintenir une continuité pédagogique, leurs deux enfants n'ont pas bénéficié des prestations attendues et pour lesquelles la commune de Cesson-Sévigné s'était engagée ; - ils demandent l'application des modalités contractuelles qui les lient à la commune de Cesson-Sévigné, à raison de l'inscription de leurs enfants à l'école des arts. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2021 et le 10 septembre 2021, la commune de Cesson-Sévigné, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. G et de Mme D le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en ce qu'elle ne respecte pas les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable, en ce que les moyens développés par les requérants à fin de régularisation ont été présentés dans un mémoire enregistré après expiration du délai de recours ; - la requête est irrecevable, en ce qu'elle est dirigée contre un titre exécutoire régulièrement émis par le Trésor public ; - la requête est irrecevable dans l'hypothèse où elle serait regardée comme dirigée contre la facture de l'école des arts, qui n'est pas produite, qui n'a pas été contestée dans les délais impartis et qui n'a pas fait l'objet d'un recours gracieux ; - aucun des arguments des requérants n'est fondé, dès lors que la continuité pédagogique a bien été assurée par l'école des arts, malgré une situation inédite de confinement strict ; - elle ne conteste pas néanmoins les difficultés rencontrées par l'école des arts pour maintenir la continuité pédagogique pendant cette période, ce qui a conduit à décider une réduction de 20 % de la cotisation due ; - la contestation de la facture émise pour le 3e trimestre 2020 est d'autant moins justifiée que le règlement intérieur de l'école des arts prévoit, en tout état de cause, que si un remboursement doit se produire pour des cours non reçus, la régularisation sera effectuée sur la facture suivante ; - les requérants feignent d'ignorer la situation d'urgence sanitaire déclarée au printemps 2020, laquelle, au regard de son caractère exceptionnel, a pu conduire à décider, sans disproportion, un remboursement de 20 % des prestations facturées ; - la collectivité conserve un pouvoir discrétionnaire en matière de tarification, s'agissant d'un service public facultatif, plaçant les requérants dans une situation réglementaire et non contractuelle, et pour lequel la charge afférente qui ne serait pas supportée par l'usager est reportée sur le contribuable. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le chef du service comptable de la Trésorerie de Rennes Banlieue Est conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en ce qu'elle ne respecte pas les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les requérants ne s'étant pas acquittés de la facture de l'école des arts de la commune de Cesson-Sévigné qui leur a été adressée le 30 juin 2020, la collectivité a émis, sur son budget principal, un titre exécutoire adressé par courrier simple le 25 novembre 2020, reçu le 10 décembre 2020 par les requérants ; - l'avis de somme à payer n'a pas été contesté dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les conclusions de M. Rémy, rapporteur public, - et les observations de M. A, directeur général des services de la commune de Cesson-Sévigné, représentant la commune. Considérant ce qui suit : 1. M. G et Mme D ont deux enfants, E et B, qui étaient inscrits, au titre de l'année 2019-2020, respectivement en parcours musique et danse et en parcours musique et arts dispensés par l'école des arts de la commune de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine). Le 29 juin 2020, ils ont été informés par l'école des arts que la facturation du 3e trimestre de l'année 2020 ferait l'objet d'une réduction de 20 %. Mme D a aussitôt contesté cette réduction, insuffisante, selon elle, au regard de la réalité des enseignements dispensés durant cette période. Après réception de la facture du 30 juin 2020, d'un montant de 442,41 euros, Mme D a réitéré auprès des services municipaux sa contestation, sans s'acquitter de la somme facturée. La commune de Cesson-Sévigné a émis un titre exécutoire, réceptionné le 10 décembre 2020 par M. G et Mme D, en vue de recouvrer cette somme de 442,41 euros, restant due au titre de cette facture du 3e trimestre 2020. Par la présente requête, M. G et Mme D demandent l'annulation de ce titre de recettes ainsi que la décharge de la somme réclamée. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.() ". 3. Il résulte de ces dispositions que le bien-fondé d'une créance de l'administration peut être contesté dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire émis pour son recouvrement. 4. D'autre part, le règlement intérieur de l'école des arts de la commune de Cesson-Sévigné, dans la version produite par les requérants et dont il n'est pas contesté qu'elle était applicable à la période en litige, prévoit en son article 9 que : " l'inscription est valable pour toute la durée de l'année scolaire. Toute année scolaire commencée est due après la première semaine de cours, excepté pour motifs précisés dans l'article 10-2. () ". Selon l'article 10 relatif aux tarifs et modalités de remboursement, il est prévu que : " 1- Règle de remboursement des prestations en cas de cours non assurés par l'école des arts : - cours de FM : remboursement calculé sur le forfait FM seul (même si l'élève prend aussi des cours de FI) / - cours de FI : remboursement calculé sur le forfait FI/FM/PC (même si l'élève ne prend pas de cours de FM et/ou de PC) / - cours en ateliers : remboursement calculé sur le forfait atelier / - cours de PC : aucun remboursement n'est effectué. Nota : le remboursement de cours ne donne pas lieu au remboursement de la location d'instrument. *FM = Formation Musicale, FI = Formation Instrumentation, PC = Pratique Collective. / Remboursement en cas de nombre de cours inférieurs à 30 : L'école des arts s'engage à assurer 30 cours (quel que soit le nombre de semaines de cours dans l'année). En dessous de ces 30 cours, le remboursement est calculé comme suit : Remboursement = (Forfait annuel/30) x (Nombre de cours non reçus). / Si le remboursement doit se produire pour des cours non reçus au 3e trimestre, une régularisation sera effectuée sur la facture suivante. / Aucun remboursement n'est effectué si le montant dû est inférieur à 15 € pour l'année scolaire. / Absences isolées ou consécutives des enseignants : Les absences isolées ou consécutives des enseignants ne sont décomptées de la facture que si l'année comporte moins de 30 cours, du fait de l'école des arts, et si aucun remplacement de professeur n'a été assuré. Aucun remboursement n'est effectué si le montant du remboursement est inférieur à 15 € pour l'année scolaire. / Les cours ne sont pas décomptés en discipline " pratique collective " en musique. () ". 5. En premier lieu, la commune de Cesson-Sévigné admet les difficultés rencontrées par l'école des arts pour maintenir la continuité pédagogique compte tenu du contexte sanitaire prévalant au printemps 2020 mais fait valoir qu'il ne résulte pas du règlement intérieur de cette école que les cours devaient nécessairement être assurés en présentiel. Elle ajoute qu'après la fermeture résultant de la décision nationale de confinement et après mise en œuvre d'un protocole sanitaire adapté, l'école des arts a été en mesure d'accueillir des élèves en présentiel à compter du 2 juin 2020 pour la musique et du 15 juin 2020 pour la danse et les arts plastiques. Si les requérants déplorent la qualité des prestations de l'école des arts au cours du 3e trimestre 2020, en faisant état de propositions inadaptées pour les cours de danse, dessin, formation musicale, de prestations dégradées pour les cours de piano et percussion, tout en reconnaissant des cours en distanciel, et d'un arrêt total de la pratique collective, ils ne justifient pas, par les pièces qu'ils produisent au soutien de leur recours, du nombre de cours dont leurs enfants ont effectivement bénéficié au cours de l'année scolaire 2019-2020 pour chacun des enseignements dans lesquels ils étaient inscrits, en présentiel et en distanciel. Ils ne permettent donc pas au tribunal d'apprécier si l'école des arts a, malgré la situation liée à la pandémie de Covid-19, assuré un minimum de trente cours au cours de l'année, ainsi qu'elle s'y engage par son règlement intérieur. En tout état de cause, les dispositions précitées du règlement intérieur prévoient que le remboursement éventuellement dû ne peut intervenir sur la facturation des cours du 3e trimestre mais fait l'objet d'une régularisation sur une facturation ultérieure. Dans ces conditions, M. G et Mme D n'établissent pas que la somme réclamée par le titre exécutoire en litige, au titre des prestations de l'école des arts dues pour le 3e trimestre de l'année 2020, ne serait pas fondée. 6. En deuxième lieu, en tant qu'usagers du service public municipal de l'école des arts, géré en régie, les requérants ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle vis-à-vis de la commune de Cesson-Sévigné. Le moyen par lequel M. G et Mme D demandent l'application de stipulations contractuelles les liant à la commune du fait de l'inscription de leurs enfants à l'école des arts ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, la circonstance que la commune de Cesson-Sévigné a décidé d'appliquer, pour l'année scolaire suivante, des réductions bien supérieures à 20 % sur la facturation des cours dispensés est sans incidence sur le bien-fondé de la créance litigieuse. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. G et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation du titre exécutoire en litige, et, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer la somme de 442,41 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire contesté et à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par la commune de Cesson-Sévigné, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. G et Mme D ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante une somme demandée par une personne morale, notamment par une commune, au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens, alors même que cette personne morale n'a pas été représentée par un avocat. Toutefois, la commune de Cesson-Sévigné se contente de demander qu'il soit mis à la charge de M. G et Mme D une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, sans faire état et justifier d'un surcroît de travail de ses services chargés du suivi de la présente instance et sans se prévaloir de frais spécifiques qui auraient été exposés pour les besoins de l'instance. Ses conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées. 11. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'ayant pas pour objet de permettre la condamnation symbolique de l'une des parties, mais uniquement de faire supporter par la partie succombante les frais d'instance de l'autre partie, les conclusions présentées par les requérants tendant à ce que, sur ce fondement, une somme d'un euro symbolique soit mise à la charge de la commune de Cesson-Sévigné ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. G et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cesson-Sévigné au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Mme C D et à la commune de Cesson-Sévigné. Une copie en sera adressée à la trésorerie de Rennes Banlieue Est. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, M. Thalabard Le président, G.-V. VergneLa greffière, I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100673_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel