TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100671_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2021, 27 avril 2021, 3 juin 2021, 3 janvier 2022 et 14 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler sa fiche individuelle de notation au titre de l'année 2020. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le délai de convocation à son entretien professionnel était trop court ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une rupture d'égalité dès lors que des difficultés de communication lui sont reprochées alors que cela n'a pas été le cas pour d'autres agents avec lesquels il a eu une altercation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, et un mémoire, enregistré le 14 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'instruction n°72-08/DN/DPC/10 du 26 avril 1972 ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un technicien à statut ouvrier du ministère des armées, affecté au 2ème régiment du matériel de Bruz au poste de coordinateur du pilotage de la maintenance de l'unité. Il a fait l'objet d'un entretien professionnel au titre de l'année 2020 à l'issue duquel sa fiche individuelle de notation lui a été notifiée le 11 décembre 2020. Le 3 février 2021, il a formé un recours gracieux auprès du centre ministériel de gestion de Rennes. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler sa fiche individuelle de notation au titre de l'année 2020. 2. En premier lieu, il est constant que M. B a été convoqué le 10 décembre 2020 en vue de son entretien prévu le lendemain, le 11 décembre 2020. Ni l'instruction du 26 avril 1972 relative à la notation des personnels ouvriers ni aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de délai minimum de prévenance de convocation à un entretien professionnel applicable à un technicien à statut ouvrier du ministère des armées. En tout état de cause, le délai dans lequel a été convoqué M. B à son entretien professionnel du 11 décembre 2020 n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le déroulement de l'entretien professionnel et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. 3. En deuxième lieu, aux termes de la partie I de l'instruction du 26 avril 1972 relative à la notation des personnels ouvriers : " La notation est l'opération par laquelle l'autorité investie du pouvoir de notation attribue chaque année à tout ouvrier qui lui est subordonné une note chiffrée et une appréciation exprimant sa valeur professionnelle () ". Aux termes de la partie IV de la même instruction : " () Une fois la note chiffrée déterminée, celle-ci est portée à la première page dans la case prévue à cet effet. Le notateur complète ensuite cette page renseignant les rubriques qui y sont portées et enfin rédige l'appréciation générale ; celle-ci doit définir avec concision mais nettement la valeur de l'ouvrier noté, celui-ci doit être apprécié en fonction de la profession à laquelle il appartient et jugé par rapport aux ouvriers de la même profession. ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'entretien managérial réalisé le 13 mai 2020 par le commandant de la 4ème compagnie du 2ème régiment du matériel, et signé par M. B, que ce dernier a eu une altercation verbale le 6 mai 2020 avec certains de ses collègues. Il a proféré des insultes et a " menacé d'en venir aux mains ". La mention figurant dans sa fiche de notation au titre de l'année 2020 suivant laquelle il doit " améliorer son style de communication et faire preuve de sang-froid en toute circonstance " est ainsi justifiée. Si M. B estime que l'appréciation portée sur sa fiche de notation ne permet pas d'apprécier son investissement personnel durant la préparation de l'exercice FTX Pandemia, sa fiche de notation comporte toutefois la mention suivante : " Il s'est particulièrement distingué lors de la préparation de l'exercice FTX Pandemia où il a organisé 3 missions PCUS simultanées sur 4 jours. Confronté à de nombreux blocages notamment en termes d'hébergement des équipages, il a, avec abnégation, trouvé les solutions pour mener à bien les missions tout en respectant la réglementation. ". M. B n'apporte en outre pas d'élément de nature à démontrer que la mention de sa participation au profit de l'obtention du label ISO 9001 était indispensable et devait figurer dans l'appréciation générale portée sur sa manière de servir. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, si M. B soutient que sa notation au titre de l'année 2020 est susceptible d'avoir des conséquences sur ses perspectives d'avancement et de mutation, cette circonstance, à la supposer établie, demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la rupture d'égalité, en raison de la mention des retards sur sa fiche de notation au titre de l'année 2018 alors que d'autres agents concernés n'ont pas fait l'objet d'une telle mention, est inopérant dès lors que sa fiche de notation au titre de l'année 2018 n'est pas contestée dans la présente requête. A supposer que le requérant soutienne que sa fiche de notation au titre de l'année 2020 mentionne des difficultés de communication alors que d'autres collègues présentant des difficultés analogues n'ont, selon lui, pas fait l'objet d'une telle mention, ce moyen n'est en tout état de cause pas assorti des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 6. En cinquième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Aucun élément du dossier ne révèle que la décision attaquée serait constitutive d'une sanction déguisée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2100671_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel