TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100663_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2021, Mme C D, représentée par Me Pepin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. La requérante et le préfet n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante brésilienne née en 1989 est, selon ses déclarations, entrée en France en 2013. Elle a sollicité le 20 mai 2019 le renouvellement de son titre de séjour, expirant le 27 juin 2019, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juin 2020, le préfet de la Guyane a rejeté cette demande. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la reconnaissance de paternité de l'enfant français Evaniele, M. A, père de cet enfant et ressortissant français, résidait à la même adresse que l'enfant et sa mère. Mme D justifie en outre de versements d'argent de la part de M. A, et de factures pour divers achats destinés à l'enfant effectués par ce dernier. La requérante produit également, outre une attestation très précise du père de l'enfant, quatre attestations de différents témoins, circonstanciées et concordantes, de nature à établir que le père de l'enfant Evaniele contribue en partie à l'entretien et l'éducation de son enfant, en l'accueillant chez lui certains week-ends et pendant certaines périodes de vacances scolaires, en l'accompagnant au cinéma ou à la plage. Si ces attestations sont, il est vrai, postérieures à l'arrêté en litige, elles confirment la réalité de l'engagement de M. A à l'égard de son enfant français. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées et le moyen doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 4 juin 2020 doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de la Guyane, de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Pépin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 4 juin 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme D un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pépin une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pépin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé E. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°2100663
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100663_20230413
Données disponibles
- Texte intégral