TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100661_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2021, Mme D B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 2 juin 2020 et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux sont insuffisamment motivées ;
- elle méconnait les articles L. 744-6 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'a pas évalué de manière contradictoire sa vulnérabilité ;
- elle porte une atteinte manifestement illégale et grave au droit d'asile au regard de l'article 3 de la directive du 27 janvier 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par une décision du 11 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née en 1980, soutient être entrée sur le territoire français le 1er août 2017. Elle a présenté une demande d'asile le 2 juin 2020 qui a été placée en procédure prioritaire. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié le même jour une décision de refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B a présenté un recours gracieux par une lettre recommandée reçue par l'OFII le 15 juin 2020. Ce recours a fait l'objet d'un rejet implicite le 15 août 2020. Le juge de référés du tribunal a rejeté, par une ordonnance du 15 mars 2021, le recours introduit par la requérante demandant la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2020. Dans la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que celle portant rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, d'une part, la décision du 2 juin 2020 comporte la mention des textes juridiques et des considérants de faits qui la fondent. Ainsi, elle satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée, ne peuvent être utilement invoqués. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation dont seraient entachées les décisions attaquées doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date des décisions attaquées : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ".
4. Il résulte des pièces produites en défense, que conformément aux dispositions citées au point précédent, la vulnérabilité de Mme B a été examinée, le jour même de sa demande d'asile, le 2 juin 2020, après un entretien personnel. Par suite, le vice de procédure invoqué par l'intéressée du fait de l'absence d'un tel examen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'atteinte manifestement illégale et grave au droit d'asile au regard de l'article 3 de la directive du 27 janvier 2003, est soulevé au soutien de la suspension de la décision, donc inopérant dans le cadre des conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre du présent litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Schürmann et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2100661_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel