TA44Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
TA44 · Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13 — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100659_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2021, Mme D C, épouse A conteste son titre de pension n° B20064227C en tant que n'a pas été prise en compte une durée d'assurance de 168 trimestres. Elle soutient que c'est à tort que l'administration a pris en compte une durée d'assurance inférieure à 168 trimestres. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucun moyen, est irrecevable et que la demande de Mme C est infondée. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, professeure certifiée de classe normale admise à la retraite, bénéficie d'une pension depuis le 1er novembre 2019, concédée par un arrêté du 4 novembre 2019. Elle conteste son titre de pension en tant qu'a été prise en compte, pour la liquidation de sa pension, une durée d'assurance inférieure à 168 trimestres. 2. Aux termes du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires () ". Il résulte des dispositions des articles L. 13, L. 14 et R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les règles d'arrondi prévues à l'article R. 26 ne s'appliquent pas pour le calcul de la durée d'assurance au sens de l'article L. 14. 3. Aux termes de l'article R. 26 du code précité : " Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. " 4. Il résulte de l'instruction que Mme C a accompli en tant qu'agent de l'Etat une période de 18 ans, 8 mois et 16 jours, ainsi qu'une période totale de 92 trimestres et 38 jours au titre des autres régimes de retraite de base obligatoire, après écrêtement de 13 trimestres et 52 jours en application des dispositions citées au point précédent. Dès lors, c'est à bon droit qu'a été retenue une durée d'assurance de 167 trimestres pour la détermination de la pension de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, à contester son titre de pension. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, épouse A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIELa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Formation
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2100659_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel