TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100658_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 16 mars 2021, M. B et Mme C A, représentés par Me Andrault, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif n° CU 17185 20 M0048 délivré le 28 septembre 2020 par le maire de Le Gua pour la construction d'une habitation au 13 rue des Fiefs, ensemble la décision du 12 janvier 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Le Gua d'instruire à nouveau leur demande et de délivrer un certificat d'urbanisme positif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Gua la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le projet n'est pas une extension de l'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la parcelle est en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la parcelle du projet ne jouxte pas des espaces naturels protégés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Le Gua, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Brossier, représentant la commune de Le Gua.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déposé le 20 août 2020 à la mairie de la commune de Le Gua une demande de certificat d'urbanisme pour la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée section D n° 1104, située 13 rue des Fiefs. Le maire leur a délivré, le 28 septembre 2020, un certificat d'urbanisme négatif n° CU 17185 20 M0048. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes littorales telles que la commune de Le Gua : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs ".
3. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par un nombre et une densité significatifs des constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Cependant, dans les secteurs urbanisés non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme, en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, loi dite ELAN, l'article 42 de cette loi prévoit, en son paragraphe III, que dans une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et photographies aériennes produits par les parties, que la parcelle cadastrée D n° 1104 se situe à l'est du lieu-dit Saint-Martin, caractérisé par un nombre important et une densité significative de constructions situées de part et d'autre des rues Amiral D et des Sauniers. L'urbanisation de ce village, au sens des dispositions citées au point précédent, se poursuit de manière linéaire le long de la rue des Fiefs, qui prolonge la rue Amiral D en direction du centre-bourg de Le Gua. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est entourée par trois côtés de maisons d'habitations. Le projet contesté conduit à densifier davantage le secteur d'implantation du projet. Toutefois, il ne conduit pas pour autant à renforcer ou étendre de manière significative son urbanisation, ni ne modifie de manière importante les caractéristiques du quartier pavillonnaire dans lequel il s'insère. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le maire de la commune de Le Gua n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles qu'elles sont issues de la loi dite ELAN.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 septembre 2020 par le maire de la commune de Le Gua.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision () s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision () d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ".
9. Il se déduit de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu'elle a pu solliciter en cours d'instance, il peut, même d'office, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation demandée, sans préjudice du droit de contestation des tiers, lesquels ne pourront alors se voir opposer les termes du jugement contenant cette injonction. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, soit que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. Le présent jugement censure l'unique motif de refus opposé par le maire de Le Gua à la demande de certificat d'urbanisme déposée par les requérants. Il en résulte qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Le Gua de délivrer aux requérants un certificat d'urbanisme positif. Il y a donc lieu d'ordonner à cette autorité d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Le Gua la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d'urbanisme négatif n° CU 17185 20 M0048 du maire de la commune de Le Gua en date du 28 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Le Gua de délivrer le certificat d'urbanisme sollicité par M. et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Le Gua versera à M. et Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Le Gua au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la commune de Le Gua.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2100658_20230608
Données disponibles
- Texte intégral