TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100653_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, la SCI La Chance, représentée par son gérant, M. B C, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison du logement dont elle est propriétaire au 35 et 35 bis, rue Grault à Bresles (Oise) ainsi que la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à ce même local au titre des année 2019 et 2020. M. C indique que la vacance du bien concerné est indépendante de sa volonté s'agissant d'un immeuble à l'abandon depuis la liquidation de son précédent exploitant en 2012 et qu'il ne peut vendre ni louer depuis le départ de son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme au rejet de la requête. Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.La SCI La Chance a été assujettie à la taxe d'habitation sur un logement vacant à raison d'un immeuble, composé d'une partie à usage d'habitation et d'une partie à usage professionnel, situé à Bresles (Oise), au titre de l'année 2019 ainsi qu'à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 à raison de ce même immeuble. Elle demande la décharge de ces impositions. En ce qui concerne la taxe d'habitation sur les logements vacants : 2. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition 2017 : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () ". Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. II. -La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l'année d'imposition (). V.- Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. VI. -La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 3. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. En particulier, cette taxation ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la volonté de leur seul détenteur ". S'agissant du caractère habitable, " ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". En ce qui concerne la vacance involontaire des logements, ne sauraient être assujettis ceux " dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". 4. En premier lieu, pour contester l'assujettissement à la taxe sur les logements vacants dont la SCI La Chance est propriétaire, M. C fait valoir que la vacance de cette maison est indépendante de sa volonté dès lors que sa vacance depuis 2012 l'a rendue inhabitable. Il produit à cet égard des photos de l'état d'abandon et de désordre de ce bien. Toutefois, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet immeuble aurait initialement été inhabitable, il ne résulte pas davantage de l'instruction que ces travaux auraient, par leur ampleur, rendu inhabitable le bien en litige et qu'ils n'auraient pu être réalisés avant l'année 2019. 5. En second lieu, rien ne permet sérieusement de dire que la vacance du logement ici en cause tiendrait à des circonstances indépendantes de la volonté de son propriétaire lequel ne justifie pas des démarches entreprises ni pour le louer ni pour le vendre. 6. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a assujetti la SCI La Chance à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2019. Par suite, les conclusions aux fins de décharge de l'imposition contestée présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties: 7. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 8. Il est constant que l'immeuble concerné n'était pas occupé par le propriétaire lui-même à savoir la SCI La Chance mais par la SARL Loisirs en Fête, gérée par l'ex-épouse de M. C. Les conditions d'application des dispositions dont le bénéfice est revendiqué n'étant pas réunies, la SCI requérante, qui a déjà bénéficié d'une réduction des impositions contestées dans le cadre d'une autre réclamation, n'est pas fondée en revendiquer le bénéfice. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI La Chance ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de SCI La Chance est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Chance et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé G. ALa greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2100653_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel