TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2100644_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 mars 2021, enregistrée le 10 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Pau, le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de Mme A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 25 janvier 2021, Mme B demande au tribunal que le financement de sa formation lui soit accordé. Elle soutient que : - la formation sollicitée apporte les qualifications demandées sur le marché du travail et lui permettrait de trouver un emploi en tant que professionnelle indépendante ou salariée qualifiée ; - elle ne dispose d'aucun revenu ; - aucune formation graphiste à distance n'est proposée en programme régional de formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés dès lors que la région finance des formations d'infographiste ou de graphiste similaire à la formation sollicitée, et qu'il a été proposé à la requérante une formation en alternance, mieux adaptée à sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la délibération n° 2008/04 du conseil d'administration de Pôle emploi du 19 décembre 2008 ; - la délibération n° 2015/10 du conseil d'administration de Pôle emploi du 3 février 2015 ; - l'instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 9 février 2023 à 14 heures, en présence de Mme Strzalkowska greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentées, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 9 novembre 2020, Mme A B a sollicité le bénéfice de l'aide individuelle à la formation (AIF) pour suivre une formation de graphiste à distance auprès de l'organisme " Skill and you ". Sa demande a été rejetée par une décision de Pôle emploi d'Auch du 25 novembre 2020. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à Pôle emploi de lui accorder le financement de la formation. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle Pôle emploi détermine les droits d'une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé à la date à laquelle il statue. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 3. En vertu du 2° de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a notamment pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L'article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle emploi " attribue des aides individuelles à la formation () ". Aux termes de la délibération du conseil d'administration de Pôle Emploi n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions : " Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d'emploi rapide et durable en favorisant l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d'emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () ". Aux termes de l'article 3 de la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2015-10 du 3 février 2015 : " La prise en charge par Pôle Emploi est complémentaire et subsidiaire aux dispositifs financés notamment par les conseils régionaux, généraux ou toute autre collectivité publique et par les organismes paritaires collecteurs agréés (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'attribution de l'aide individuelle à la formation ne constitue pas un droit. Elle revêt un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d'être accordées par ailleurs par d'autres partenaires institutionnels de Pôle emploi et peut être octroyée à tout demandeur d'emploi dont le projet de formation individuelle inscrit à son " projet personnalisé d'accès à l'emploi " (PPAE) a été validé. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le bénéfice de l'aide individuelle à la formation (AIF) pour couvrir les frais d'une formation à distance en infographie auprès de l'organisme " Skill and you ". Ce projet de formation a été validé par le conseiller de Pôle emploi ainsi que par la conseillère de la mission locale chargée de l'accompagnement renforcé de la requérante dans sa recherche d'emploi. Ces circonstances ne confèrent toutefois pas, à elles-seules, un droit à l'obtention d'une aide individuelle à la formation de la part de Pôle emploi dans la mesure où un tel dispositif est subsidiaire et peut être mis en œuvre seulement si aucun autre dispositif de financement équivalent n'existe. En l'espèce, la requérante ne conteste pas sérieusement que la Région Occitanie, dans le cadre du Programme Région Formation finance plusieurs formations de même nature, à distance ou bien en contrat d'alternance. Dans ces conditions, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose Pôle emploi, il n'apparaît pas, à la date de la présente décision, qu'un défaut de prise en charge de la formation sollicitée par l'intéressée auprès d'un organisme particulier conduirait à une méconnaissance des dispositions applicables à l'aide individuelle à la formation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion. Copie pour information en sera adressée à Pôle emploi, direction régionale Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, N°2100644
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2100644_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel