TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100643_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2021 et le 28 mars 2022, M. C F et M. H A, représentés par Me Liotard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, de condamner la commune de Tarnos à leur verser la somme de 148 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020, date de leur réclamation indemnitaire préalable, en réparation du préjudice patrimonial qu'ils estiment avoir subi du fait des omissions dans les renseignements contenus dans les deux certificats d'urbanisme positifs qui leur ont été délivrés le 8 septembre 2017, faisant apparaître, à tort, leur terrain situé 91 avenue Lénine au lieu-dit l'Aygas à Tarnos, comme constructible ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Tarnos à leur verser la somme de 50 000 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020, en réparation de leurs préjudices ; 3°) et de mettre à la charge de la commune de Tarnos la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du 10 décembre 2020 rejetant leur demande indemnitaire préalable a été signée par une autorité qui ne justifie pas d'une délégation de signature du maire de Tarnos, régulièrement publiée ; - la responsabilité pour faute de la commune de Tarnos doit être engagée en raison de l'omission dans les deux certificats d'urbanisme positifs qui leur ont été délivrés, le 8 septembre 2017, d'une part, du projet d'endiguement du marais de l'Aygas et de l'incompatibilité de tout type de construction avec cet aménagement, et d'autre part, de l'impossibilité de construire sur l'ensemble de leur parcelle en raison du risque d'inondation, notamment sur la partie classée en zone Uhp1, faisant ainsi apparaître à tort leur terrain comme constructible ; - leur préjudice patrimonial, lié à la perte de chance de vendre leur terrain, correspondant au prix de vente de la parcelle en tant que terrain constructible, dont il convient de déduire les frais d'agence immobilière qui seraient restés à leur charge, doit être indemnisé à hauteur de 148 000 euros ; - à titre subsidiaire, leurs préjudices, correspondant au temps et aux ressources engagées pour la mise en vente de leur terrain en tant que parcelle constructible, au retard pour sa mise en vente en tant que parcelle inconstructible et à l'immobilisation de leur patrimoine, ainsi que leur préjudice moral, doivent être indemnisés à hauteur de 50 000 euros pour chacun des requérants. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 2 mai 2022, la commune de Tarnos, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle précise que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - en outre, les requérants ne sont pas fondés à engager la responsabilité de la commune de Tarnos ; - enfin, le préjudice allégué n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Evano, substituant Me Lecarpentier, représentant la commune de Tarnos. Considérant ce qui suit : 1. M. F et M. A ont hérité d'une parcelle construite, alors cadastrée section AK n° 80, située 91 avenue Lénine au lieu-dit l'Aygas, sur la commune de Tarnos. Le maire de Tarnos leur a délivré deux certificats d'urbanisme positifs en date du 8 septembre 2017, en vue de la réalisation sur une partie de ce terrain, correspondant à la future parcelle cadastrée section AK n° 1304, d'une superficie de 1 600 m², située en zone constructible Uhp1 et en zone naturelle inondable Npi du plan local d'urbanisme (PLU), ainsi qu'en zones inondables bleue et rouge du plan de prévention du risque d'inondation (PPRI), d'une part, d'un projet de construction d'une maison à usage d'habitation d'environ 200 m², et d'autre part, d'un projet de construction de deux maisons à usage d'habitation d'environ 100 m² chacune, ces deux projets prévoyant de conserver le garage de 40 m² existant. En outre, par une décision du 4 octobre 2017, le maire de Tarnos ne s'est pas opposé à la déclaration préalable que les intéressés ont déposée en vue de la division de la parcelle cadastrée section AK n° 80 en deux nouvelles parcelles, cadastrées section AK nos 1303 et 1304, en vertu d'un plan de division définitif du 29 septembre 2017 et d'un procès-verbal de bornage dressé par un géomètre-expert. En outre, par un acte authentique du 8 juin 2018, la parcelle cadastrée section AK n° 1303, d'une superficie de 524 m², a été vendue par les intéressés. 2. Par ailleurs, la parcelle cadastrée section AK n° 1304 a fait l'objet d'une promesse de vente en date du 19 octobre 2017 au bénéfice de M. E et Mme B, assortie d'une condition suspensive tenant, d'une part, au dépôt par ces derniers, dans un délai de 45 jours, soit avant le 3 décembre 2017, d'un dossier complet de demande de permis de construire, pour la construction de deux maisons à usage d'habitation et la surélévation du garage existant, et d'autre part, à l'obtention de ce permis de construire avant le 15 février 2018. M. E et Mme B ont déposé deux dossiers de demandes de permis de construire le 29 décembre 2017 et le 29 juin 2018, complétés respectivement le 16 février 2018 et le 13 juillet 2018. Mais, par deux arrêtés du 3 avril 2018 et du 8 octobre 2018, le maire de Tarnos a opposé des refus aux demandes de permis de construire sollicités. 3. Par une décision du 10 décembre 2020, le maire de Tarnos a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par les requérants afin d'être indemnisés des préjudices subis. Par la présente requête, M. F et M. A demandent au tribunal, à titre principal, de condamner la commune de Tarnos à leur verser la somme de 148 000 euros, et à titre subsidiaire, de condamner la commune à leur verser la somme de 50 000 euros chacun, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des omissions dans les renseignements contenus dans les deux certificats d'urbanisme positifs du 8 septembre 2017, faisant apparaître leur terrain comme constructible. Sur les conclusions indemnitaires : 4. A titre liminaire, les vices propres dont serait entachée la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le maire de Tarnos a rejeté leur demande indemnitaire préalable, qui a eu pour seul objet de lier le contentieux, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont sans influence sur la solution du litige. Il s'ensuit qu'à les supposés soulevés, les moyens tirés du défaut de notification de cette décision et de l'absence de mention des voies et délais de recours ne peuvent qu'être, en tout état de cause, écartés. Il en est de même du moyen tiré de ce que cette décision de rejet de leur demande indemnitaire n'aurait pas été signée par une autorité compétente. 5. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / () ". En outre, aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 6. Les dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 7. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le maire de Tarnos a refusé de délivrer un permis de construire sur la parcelle cadastrée section AK n° 1304 aux bénéficiaires de la promesse de vente en date du 19 octobre 2017, conclue avec M. F et M. A, est fondé sur plusieurs motifs tirés de ce que la création d'un accès supplémentaire sur la route départementale n° 81 est dangereux, de ce que les tuiles noires de la toiture ne permettent pas d'assurer une insertion harmonieuse du projet avec l'environnement architectural, de ce que le nombre de places de stationnement est insuffisant et de ce que le niveau des planchers des surfaces habitables et l'absence de vide sanitaire méconnaissent l'article 2.2.3.1 du règlement du PPRI. Il est également fondé sur le motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement du PLU de la commune de Tarnos applicable à la zone Uhp1 dès lors, d'une part, que le projet ne tient pas compte de la proximité avec le ruisseau de l'Aygas, longeant la parcelle sur sa limite séparative, ainsi que de la présence d'une nappe d'eau peu profonde, et que les ouvrages projetés pour le recueil des eaux pluviales sont trop profonds et ne rempliront pas leur rôle, et d'autre part, que le projet n'est pas compatible avec le zonage d'assainissement pluvial, annexé au PLU, qui préconise dans ce secteur la réalisation d'un endiguement du marais de l'Aygas. 8. En outre, si l'arrêté du 8 octobre 2018, par lequel le maire de Tarnos a de nouveau refusé la délivrance d'un permis de construire sur cette même parcelle, est également fondé sur plusieurs motifs, notamment le même motif tiré de ce que le projet n'est pas compatible avec la réalisation d'un endiguement du marais de l'Aygas, il est principalement fondé sur le motif tiré de ce que, à la suite des " pluies diluviennes " survenues le 16 juillet 2018, le ruisseau de l'Aygas ayant à cette occasion débordé et entraîné le ravinement et l'arrachage du sol, de la végétation et des matériaux sur la parcelle litigieuse, l'aggravation du risque d'inondation présente un risque pour la sécurité des futurs occupants et qu'il y avait ainsi lieu de faire application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 9. Il résulte de l'instruction que les deux certificats d'urbanisme positifs, délivrés le 8 septembre 2017, mentionnent le classement de la parcelle litigieuse en zone constructible Uhp1 et en zone naturelle inondable Npi du PLU, ainsi qu'en zones inondables bleue et rouge du PPRI, et précisent que les opérations projetées ne sont réalisables que sous les réserves et selon les prescriptions mentionnées dans ces documents, lesquels mentionnent notamment que les projets doivent être situés dans la partie de la parcelle classée en zone Uhp1, donc en dehors de la partie classée en zone Npi, et qu'ils doivent respecter le règlement du PLU applicable à la zone Uhp1 et le PPRI dont ils citent plusieurs articles. Il résulte également de l'instruction que, à supposer que le zonage d'assainissement pluvial annexé au PLU prévoyait un projet d'endiguement du marais de l'Aygas sur la parcelle litigieuse, ce dernier, qui n'a fait l'objet ni d'un emplacement réservé ni d'une déclaration d'utilité publique, n'était pas suffisamment abouti pour être inscrit sur les certificats d'urbanisme. En outre, alors même que l'arrêté du 3 avril 2018 a refusé la délivrance d'un permis de construire pour de nombreux motifs, cette décision n'est pas de nature à établir qu'à la date de délivrance des certificats d'urbanisme, aucun projet de construction n'aurait pu être autorisé sur la parcelle litigieuse. Enfin, si l'arrêté précité du 8 octobre 2018 a également refusé la délivrance d'un permis de construire, cette décision est principalement fondée, ainsi que précisé, sur la circonstance nouvelle que les " pluies diluviennes " survenues le 16 juillet 2018 caractérisent une aggravation du risque d'inondation, et il ne résulte nullement de l'instruction que ce risque d'inondation était connu dans toute son ampleur dès 2017 et rendait par conséquent impossible tout projet de construction sur la parcelle. 10. Dans ces conditions, en mentionnant, dans les certificats d'urbanisme positifs délivrés le 8 septembre 2017, le caractère constructible de la partie de la parcelle litigieuse classée en zone Uhp1, sous les réserves et selon les prescriptions précisées dans ces documents, la commune de Tarnos n'a entaché ces certificats d'urbanisme d'aucune erreur, omission ou insuffisance de nature à engager sa responsabilité pour faute. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. F et M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tarnos, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F et M. A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 13. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F et M. A la somme demandée par la commune de Tarnos en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. F et M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tarnos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à M. H A et à la commune de Tarnos. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, Signé : F. DLa présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. G La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. G
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2100643_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel