TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100639_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 janvier 2021, 11 février 2021 et 14 avril 2021, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré du capital de points affectés à son permis de conduire trois points pour une infraction au code de la route commise le 5 février 2020. Il soutient qu'il a été victime d'une usurpation d'identité et de sa plaque d'immatriculation, de sorte que l'infraction ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité des infractions au code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 5 février 2020. Sur le fond : 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. Il résulte de ces dispositions que, s'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif, de vérifier la réalité de l'infraction, qui inclut notamment son imputabilité, avant de procéder à un retrait de points du permis de conduire, cette réalité doit toutefois être regardée, par détermination de la loi, comme établie, dans les cas prévus par les dispositions précitées de l'article L. 223-1. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que l'intéressé conteste, le cas échéant, la réalité de l'infraction devant le juge pénal, qui exercera sur ce point un entier contrôle, et dont la décision devra être prise en compte par l'administration. Ainsi, dans l'hypothèse où la juridiction pénale annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision. 4. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral de l'intéressé que l'infraction du 5 février 2020 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si M. D soutient que cette infraction ne lui est pas imputable dès lors qu'il a été victime d'une usurpation d'identité, l'appréciation de l'imputabilité des infractions ayant entraîné un retrait de points affecté au permis de conduire du contrevenant, relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction doit dès lors être regardée comme établie dans le cadre de la présente instance, sans que le requérant puisse utilement invoquer une usurpation d'identité et sans préjudice d'une éventuelle décision ultérieure de l'autorité judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 5 février 2020. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. C La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2100639_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel