TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100638_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 en raison de ses revenus locatifs du Royaume-Uni. Elle soutient que si l'administration a accepté de la décharger des prélèvements sociaux auxquels avaient été soumis à tort au regard de la convention fiscale franco-britannique, section B 40, ses revenus locatifs du Royaume-Uni, l'administration a procédé dans le même temps à une rectification de son crédit d'impôt imputable en ne prenant en considération que 50% des revenus payés au Royaume-Uni, réduisant ce faisant le montant du crédit d'impôt dont elle est en droit de bénéficier. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen invoqué par la requérante est infondé. Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni signée le 19 juin 2008 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 6 la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne : " 1. Les revenus provenant de biens immobiliers () situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. " Aux termes par ailleurs du 3. de l'article 24 de cette convention : " En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : / a) nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Royaume-Uni conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt du Royaume-Uni n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux alinéas (i) et (ii) et au paragraphe 4, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :/ (i) pour les revenus non mentionnés à l'alinéa (ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt du Royaume-Uni à raison de ces revenus ; () / b) pour l'application de l'alinéa a) du présent paragraphe, l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " désigne : () (ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. / c) pour l'application de l'alinéa a) du présent paragraphe, l'expression " montant de l'impôt payé au Royaume-Uni " désigne le montant de l'impôt du Royaume-Uni effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la présente Convention. " 2. Mme A B, dont le foyer fiscal est établi en France, est propriétaire d'un appartement situé au Royaume-Uni qui lui procure un revenu locatif taxable au Royaume-Uni, conformément aux stipulations de l'article 6 de la convention fiscale franco-britannique. En vertu par ailleurs des stipulations précitées de l'article 24 de cette même convention, afin d'éviter une double imposition à l'impôt sur le revenu, Mme B bénéficie en France d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, lequel correspond, selon le ii du b) de cet article, au " produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ". 3. Il est constant par ailleurs que le loueur meublé non professionnel est imposé en France dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en application du I du 5° de l'article 35 du code général des impôts et que, pour la détermination des revenus locatifs nets, il y a lieu, sauf si le contribuable opte pour le régime d'imposition du bénéfice réel, ce que n'allègue pas Mme B, d'appliquer le régime d'imposition du micro-BIC, qui conduit à pratiquer un abattement de 50% représentant la totalité des charges, lorsque les revenus fonciers sont comme en l'espèce inférieurs à 72 600 euros annuels, en application de l'article 50-0 du code général des impôts. 4. Par application de ces principes, l'administration a, par sa décision du 8 décembre 2020 statuant sur la réclamation préalable de Mme B, déterminé que le revenu net locatif pour l'année 2019 de la contribuable s'établissait à 6 436 euros et non à 12 872 euros comme retenu initialement par erreur par l'administration, ce montant correspondant aux revenus locatifs bruts de la requérante. Au regard de ce nouveau montant, le crédit d'impôt sur le revenu calculé en application de l'article 24 de la convention fiscale franco-britannique a été réduit par l'administration de 50 %, passant de 1 252 euros à 626 euros. Dans cette même décision, l'administration, qui avait initialement soumis ces revenus locatifs aux prélèvements sociaux pour un montant de 1 107 euros, a reconnu son erreur et dégrevé cette somme conformément à la demande présentée en ce sens par Mme B. Elle a cependant fait application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales selon lequel " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " et compensé ce dégrèvement avec la créance de 626 euros détenue sur la contribuable au titre de l'impôt sur le revenu en raison de l'erreur commise quant à la détermination du revenu net locatif et n'a par suite remboursé à Mme B que 481 euros au lieu de 1 107 euros. 5. Par la présente requête, Mme B ne critique pas précisément cette compensation opérée en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, ni ne conteste de façon argumentée l'application par l'administration du régime du micro-BIC à ses revenus. Dans ces conditions, la requête de Mme B, par les moyens qu'elle invoque, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président ; - Mme Florent, première conseillère ; - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, Signé J. CLe président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2100638_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel