TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100629_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 février 2021 et 2 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2020 portant rejet de sa réclamation préalable formée le 21 octobre 2020 à l'encontre du titre de perception émis le 3 juin 2020 et portant sur une créance de 27 871,83 euros ; 2°) d'annuler ce titre de perception ; 3°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 27 871,83 euros ; 4°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le titre exécutoire litigieux ne comporte pas la mention ni des bases de liquidation de la créance ni des modalités de calcul sur lesquelles il se fonde en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le titre exécutoire ne fait pas référence à un courrier qui aurait été précédemment envoyé ou à une annexe à ce titre exécutoire ; - il méconnaît l'obligation d'information du débiteur institué aux articles 112 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et doit de ce fait être regardé comme entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit en ce qu'il met en sa charge des sommes non dues ; - la créance de l'État était prescrite dès lors que la somme de 27 871,83 euros, constitutive de rémunérations, ne pouvait être réclamée que dans le délai de deux ans suivant sa mise en paiement, en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; - en tout état de cause, si sa créance devait être considérée comme étant d'un fondement distinct d'un indu de rémunération, elle est prescrite en application de l'article 2224 du code civil ; - le décompte joint au courrier du 11 mars 2020 est illisible et est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé par l'ordonnateur ; - l'article 5 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 n'est pas applicable et sa créance est dépourvue de fondement juridique dès lors qu'il n'a pas signé de demande à être présenté en qualité d'officier de carrière ni d'engagement à rester en position d'activité pour une période déterminée ; ce n'est qu'à l'issue de son contrat d'engagement d'une durée de deux ans qu'il a été radié des cadres ; - la décision attaquée ainsi que le titre de perception émis le 3 juin 2020 sont entachés d'une erreur de droit et de fait ; la charge de la preuve de la réalisation du fait générateur de la créance, qu'il soit de fait ou de droit, incombe à l'administration qui a émis un titre de recettes contesté devant le juge ; - deux ans après l'accident survenu en service, et malgré tous les soins prodigués, il n'a pas recouvré la totalité de son aptitude et il ne pouvait donc plus poursuivre son engagement ; ainsi, le fait générateur ne lui est pas imputable ; - la décision attaquée méconnaît l'article 4-2 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle lui fait supporter une charge disproportionnée par rapport au bénéfice qu'il a retiré de son engagement ; - l'administration a commis des fautes dans la gestion de sa situation administrative de nature à engager sa responsabilité ; ces fautes ont occasionné des troubles dans ses conditions d'existence, et lui ont causé un préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août et 19 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le titre exécutoire attaqué n'est pas irrégulier ; - il ne porte pas sur une créance prescrite ni infondée ; - en l'absence de faute, la responsabilité de l'État ne peut être engagée ; - en tout état de cause, le requérant n'établit pas l'existence d'un préjudice indemnisable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. À la suite de son admission, le 21 août 2013, comme élève officier à l'école navale de Brest, M. A a souscrit un contrat d'engagement d'une durée de deux ans pour servir en qualité d'élève officier de carrière de la marine nationale. Le même jour, il s'est blessé à la cheville gauche. Le 23 août 2013, une entorse de la cheville avec 10 jours d'incapacité temporaire totale a été diagnostiquée. M. A a poursuivi sa formation à l'école navale de Brest. Le 29 juin 2015, l'intéressé a été déclaré apte au service avec une seule restriction à la marche prolongée. Malgré son aptitude générale au service, M. A a alors considéré qu'il n'était plus en mesure de poursuivre la carrière militaire qu'il envisageait au sein des commandos de marine. Aussi, il a formulé le 17 juillet 2015 une demande de démission. Par une décision du 27 juillet 2015, M. A a été radié des contrôles de la marine nationale le 21 août 2015, au terme de son contrat initial de militaire engagé pour servir en qualité d'élève officier de carrière. Cette décision précise que M. A sera tenu au remboursement des rémunérations perçues au cours de sa scolarité, conformément aux dispositions prévues par l'article 17 du décret n° 2008-847 du 12 septembre 2008. Par un courrier du 11 mars 2020, le centre expert des ressources humaines de Toulon l'a informé qu'il était redevable du remboursement de ses frais de scolarité pour un montant de 27 871,83 euros. Le 3 juin 2020, la direction générale des finances publiques a émis un titre de perception correspondant à ce montant. Le recours administratif exercé le 21 novembre 2020 contre ce titre a été rejeté par décision du 26 novembre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire, émis le 3 juin 2020 pour la ministre des armées, mettant à sa charge une somme de 27 871,83 euros, ensemble la décision du 26 novembre 2020 portant rejet de son recours administratif préalable. Il demande également à être déchargé intégralement de l'obligation de payer cette somme. Enfin, il sollicite, par des conclusions indemnitaires, la condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 6 000 euros en réparation des préjudices qui lui auraient été causés par la gestion fautive de sa situation administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 26 novembre 2020 et du titre de perception du 3 juin 2020 et aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 27 871,83 euros : 2. Aux termes de l'article L. 4139-13 du code de la défense : " La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire () ". Par ailleurs, l'article 5 décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière dispose que " Lors de leur admission en école, les élèves officiers de carrière présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière à l'issue de leurs études et s'engagent à servir en cette qualité pour une période fixée par arrêté du ministre de la défense () comprise entre six et huit ans ". Aux termes de l'article 16 du même décret : " I. - Sont tenus à remboursement : 1° Dans les conditions fixées à l'article 17, les élèves officiers de carrière quittant l'école avant la fin de la scolarité ; / 2° Dans les conditions fixées à l'article 18, les officiers de carrière. / II. - Toutefois : 1° Sur décision du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'École des officiers de la gendarmerie nationale, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité n'est pas imputable aux intéressés ; / 2° Sur décision du ministre de la défense ou, pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, sur décision du ministre de l'intérieur, le remboursement n'est pas dû si l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir n'est pas imputable aux intéressés ". Aux termes de l'article 17 de ce décret : " Les élèves officiers de carrière qui, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, quittent l'école avant la fin de la scolarité sont tenus de rembourser la somme des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité ". Enfin, aux termes de l'article 18 de ce décret : " Les officiers de carrière ne satisfaisant pas à l'engagement prévu à l'article 5 sont tenus au remboursement des frais de formation. / () / Le remboursement que doivent effectuer, le cas échéant, les officiers de carrière varie en fonction du temps passé au service de l'État et porte, conformément au tableau ci-après, sur la totalité ou sur une fraction de la somme des rémunérations perçues au cours de la scolarité () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a souscrit, le 21 août 2013, un contrat d'engagement d'une durée de deux ans pour servir en qualité d'élève officier de carrière de la marine nationale à la suite de son admission à l'école navale de Brest et qu'il a poursuivi sa formation jusqu'à son terme, le 21 août 2015, avant d'être radié des cadres à compter de cette date à la suite de l'agrément de sa demande de cessation de l'état militaire. Il suit de là que l'article 17 du décret du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière et relatif aux élèves officiers de carrière quittant l'école avant la fin de la scolarité, ne lui est pas applicable. Par ailleurs, si le ministre des armées fait valoir qu'en tant qu'élève officier de carrière, M. A s'est engagé à servir au sein du ministère des armées au terme de sa scolarité et durant une " période déterminée ", sous peine de devoir rembourser les frais de formation en cas de rupture anticipé du lien au service, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Il suit de là que si M. A a démissionné au terme de sa scolarité de deux ans à l'école navale, alors qu'il n'était pas resté au service de l'État pendant la période de six à huit ans mentionnée par l'article 5 du décret précité, le contrat auquel il a souscrit ne comportait pas l'engagement prévu par ces mêmes dispositions. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé, en l'absence de signature d'un engagement en ce sens, à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 3 juin 2020 et mettant à sa charge une somme de 27 871,83 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité ainsi que la décision du 26 novembre 2020 portant rejet de son recours administratif préalable. M. A est également fondé à demander au tribunal de le décharger de payer à l'État cette somme. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. L'illégalité qui entache une décision administrative constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration et à ouvrir droit à la réparation du préjudice subi. 5. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée, en ce qu'elle mettait à la charge de M. A la somme de 27 871,83 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité, était illégale en l'absence de signature par l'intéressé d'un engagement à servir en qualité d'officier de carrière. 6. En l'espèce, en raison, d'une part, du caractère infondé du titre exécutoire émis le 3 juin 2020 et mettant à sa charge une somme de 27 871,83 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité ainsi que de la décision du 26 novembre 2020 portant rejet de son recours administratif préalable et, d'autre part, de l'émission très tardive de ce titre de perception, et même s'il n'a pas remboursé la somme en litige, M. A a subi des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la crainte de devoir rembourser une telle somme au vu de ses capacités financières. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par le requérant, y compris le préjudice moral, en lui allouant la somme de 1 000 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire, émis le 3 juin 2020 pour la ministre des armées, qui a mis à la charge de M. A une somme de 27 871,83 euros est annulé. Article 2 : La décision du 26 novembre 2020 portant rejet du recours administratif préalable formé par M. A est également annulée. Article 3 : Il est accordé à M. A la décharge de l'obligation de payer à l'État la somme de 27 871,83 euros. Article 4 : L'État est condamné à verser à M. A une indemnité d'un montant de 1 000 euros. Article 5 : L'État versera à M. A la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Copie sera transmise pour information au directeur départemental des finances publiques du Finistère. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, signé L. TourreLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2100629_20230614
Données disponibles
- Texte intégral