TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100619_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des pièces complémentaires enregistrés les 8 mars et 30 mars 2021, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler le permis de construire valant permis de démolir n° PC 17 168 20 0029 délivré le 13 octobre 2020 à la société civile immobilière (SCI) des Coquilles par le maire de Fouras.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le maire aurait dû surseoir à statuer au regard des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la SCI des Coquilles, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la commune de Fouras, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
- les observations de Me Colas, représentant la SCI des Coquilles.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI des Coquilles est propriétaire d'une parcelle cadastrée AB n° 131 située 42 allée du Tourillon sur le territoire de la commune de Fouras. La parcelle comporte une maison à usage d'habitation d'une surface de plancher de 162 m². Le 24 juillet 2020, la SCI a déposé une demande de permis de construire valant autorisation de démolir tendant à l'édification d'une nouvelle maison à usage d'habitation en lieu et place de l'ancien bâtiment. Par un arrêté du 13 octobre 2020, le maire de Fouras a délivré le permis sollicité. Par le présent déféré, le préfet de Charente-Maritime demande l'annulation de ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. ".
3. Pour l'application de ces dispositions, ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces. L'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction concerne un espace urbanisé au sens de ces dispositions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci, quels qu'en soient les propriétaires.
4. Il est constant que la parcelle d'assiette du projet se trouve dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents cartographiques et des photographies aériennes produites par les parties, que cette parcelle bâtie est à l'extrémité ouest de l'allée du Tourillon et est bordée au sud par l'allée Ostréicole. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet s'ouvre à l'ouest sur une parcelle supportant une maison d'habitation et à l'est sur d'autres parcelles non bâties. Au sud de la parcelle d'assiette du projet, de l'autre côté de l'allée Ostréicole, se trouve plusieurs parcelles non bâties. Enfin, la parcelle est bordée au nord par le rivage. Il ressort ainsi des pièces du dossier que si la parcelle d'assiette du projet se trouve en continuité avec un espace urbanisé, elle n'est toutefois pas incluse dans cet espace et aucune construction ne peut y être régulièrement autorisée. Par suite, le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de l'arrêté portant refus de permis de construire.
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté n° PC 17 168 20 0029 du 13 octobre 2020 délivré à la SCI des Coquilles par le maire de la commune de Fouras doit être annulé en tant qu'il accorde le permis de construire litigieux.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté attaqué du 18 octobre 2020 est annulé seulement en tant qu'il accorde le permis de construire litigieux.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI des Coquilles et la commune de Fouras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à la commune de Fouras et à la SCI des Coquilles.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
V. A
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2100619_20221208
Données disponibles
- Texte intégral