TA252ème chambre2ème chambreRenvoi
TA25 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100617_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au TA
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, l'Union Régionale Interprofessionnelle (URI) CFDT de Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a confirmé la décision de l'inspectrice du travail du 6 juillet 2020 refusant le licenciement de M. D C pour motif économique ;
2°) d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à titre principal, d'autoriser le licenciement de M. C ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'URI CFDT de Bourgogne-Franche-Comté soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les articles L. 2421-3 et R. 2421-9 du code du travail ;
- elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant du fondement juridique de la convocation du comité social et économique ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 1233-3 du code du travail ;
- il n'existe aucun lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat électif de M. C.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2021 et 1er octobre 2021, M. D C conclut :
- à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Besançon ;
- à la reconnaissance du caractère abusif de la requête ;
- à la condamnation de l'URI CFDT de Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre des frais liés à l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit substitué aux motifs fondant la décision du 6 juillet 2020 de l'inspectrice du travail celui tiré de ce que la procédure de licenciement interne suivie par l'employeur était, en tout état de cause, entachée d'un vice de procédure substantiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. B,
- et les observations de Me Bertin, pour l'URI CFDT.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession "
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 août 2002, M. C a été recruté par l'URI CFDT de Franche-Comté, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée non formalisé, pour exercer les fonctions de secrétaire régional en charge de l'union départementale de la Haute-Saône. Au cours de l'année 2017, dans le cadre d'une réorganisation de la CFDT, l'URI CFDT de Franche-Comté et l'URI CFDT de Bourgogne ont fusionné et l'URI CFDT de Bourgogne-Franche-Comté a ainsi été créée. L'URI CFDT de Franche-Comté, département dans lequel M. C exerçait, en dernier lieu, son activité, ne pouvait ainsi être regardé, eu égard à sa disparition et au manque d'autonomie non contesté des antennes départementales rattachées à l'URI CFDT de Bourgogne-Franche-Comté, comme un établissement au sens des dispositions précitées. D'autre part, il est constant que le licenciement de M. C a été sollicité le 12 mai 2020 par l'URI CFDT de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège se situe à Dijon, en Côte d'Or, et qui ne peut qu'être l'établissement à l'origine du litige au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif de Dijon est seul compétent pour connaître du litige né des décisions prises le 6 juillet 2020 par l'inspectrice du travail et le 3 février 2021 par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, refusant le licenciement de M. C. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Besançon est incompétent pour statuer sur les conclusions de la requête de l'URI CFDT de Bourgogne-Franche-Comté.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Dijon territorialement compétent.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'URI CFDT de Bourgogne-Franche-Comté est renvoyée au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Union Régionale Interprofessionnelle CFDT de Bourgogne-Franche-Comté, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à M. D C et au président du tribunal administratif de Dijon.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100617_20221201
Données disponibles
- Texte intégral