TA143ème chambre JU3ème chambre JUSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème chambre JU — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100607_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 441,51 euros, pour la période de février 2019 à octobre 2020.
Il soutient qu'il ne peut pas procéder au remboursement de sa dette compte tenu de sa situation de précarité ; qu'il ne perçoit qu'une petite retraite depuis octobre 2020 et doit honorer des loyers impayés et diverses factures, alors qu'il ne bénéficie plus de prestations sociales.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 843-1 du même code dispose : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. En l'espèce, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à M. C B un indu de prime d'activité qui a pour origine l'absence de déclaration d'une pension d'invalidité perçue du 3 juillet 2015 au 1er juillet 2020 et d'une pension de retraite complémentaire perçue depuis janvier 2020. Les déclarations trimestrielles de ressources ont été complétées par sa fille, qui a reconnu avoir commis une erreur en ne mentionnant pas le montant des pensions. M. B doit être regardé, en l'espèce, comme étant de bonne foi.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. B, qui est redevable de la somme de 3 441,51 euros, perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel d'environ 1 100 euros et doit honorer un loyer mensuel de 416,11 euros et des factures d'électricité, de gaz et d'eau d'un montant total mensuel de 272 euros. Il fait valoir, en outre, qu'il est redevable d'impayés de loyers et doit payer des charges de téléphonie et d'assurance. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le remboursement de l'indu en litige, d'un montant élevé, est de nature à accentuer la précarité de la situation de M. B. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à ce dernier une remise partielle de 40 % de l'indu en litige, soit la somme de
1 376,60 euros, le requérant restant ainsi redevable de la somme de 2 064,91 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2021 refusant de lui accorder une remise de sa dette et à être déchargé à hauteur de la somme de 1 376,60 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales du Calvados du 3 février 2021 est annulée.
Article 2 : M. B est déchargé partiellement de l'indu de prime d'activité à hauteur de
1 376,60 euros, ramenant la somme due à la somme de 2 064,91 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. A
La greffière,
Signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2100607_20221031
Données disponibles
- Texte intégral