TA78Président DESCOURS-GATINPrésident DESCOURS-GATIN
TA78 · Président DESCOURS-GATIN — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100604_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de retrait de points du 9 septembre 2020 ainsi que la décision " 48 SI " du 27 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire. Il soutient que : - aucune décision " 48 N " l'informant de son solde de points et de l'obligation de réaliser un stage de récupération de points ne lui a été notifiée ; - s'agissant de l'infraction en date du 9 septembre 2020 ayant donné lieu à l'émission d'un avis de contravention du 16 septembre 2020 pour des faits de conduire d'un véhicule ne respectant pas les prescriptions réglementaires de transparence des vitres, le véhicule en cause ne lui appartient pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de notification de la lettre " 48N " est inopérant, - la juridiction administrative est incompétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usage de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision " 48 SI " du 27 novembre 2020, le ministre de l'intérieur a récapitulé l'ensemble des décisions de retraits de points affectant le permis de conduire de M. B et en a prononcé l'invalidation. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 9 septembre 2020 portant retrait de trois points sur son permis de conduire ainsi que de la décision " 48 SI ". 2. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction ". Aux termes de l'article R. 223-4 du même code : " I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. / II. - Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe () ". 3. En prévoyant que le titulaire d'un permis probatoire faisant l'objet d'un retrait de trois points ou plus est informé de l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le pouvoir réglementaire n'a pas entendu faire dépendre de cette information la légalité du retrait de points en cause ni celle de la décision constatant la perte de validité du permis, lorsque ce retrait se combine avec des retraits consécutifs à d'autres infractions. 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de notification des décisions successives de retrait de points doit être écarté comme inopérant. 5. Enfin, Il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la contestation de l'imputabilité des infractions, laquelle relève exclusivement du juge pénal, mais seulement d'apprécier si la réalité des infractions était établie à la date à laquelle l'autorité administrative a procédé à des retraits de points. Par suite, M. B ne peut utilement faire valoir que des retraits de points ont été effectués sur son permis de conduire alors qu'il n'était plus propriétaire de son véhicule. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé Ch. CLe greffier, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président DESCOURS-GATIN
- Formation
- Président DESCOURS-GATIN
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2100604_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel