TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100601_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2021, M. C D, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2592-1 valant titre exécutoire émis le 14 décembre 2020 par lequel la communauté d'agglomération Amiens Métropole a mis à sa charge le paiement de la somme de 760,66 euros au titre du préjudice résultant de la non restitution d'une tablette informatique attribuée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ainsi que la décharge de la somme correspondante ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire n'est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - les bases de la liquidation de la créance sont insuffisantes, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le titre exécutoire repose sur des faits matériellement inexacts : la créance qui lui est réclamée n'est pas due car il n'est pas en possession de la tablette ; - le quantum de la créance n'est pas justifié : à supposer que la tablette ait conservé une valeur marchande, elle ne saurait être supérieure à 40 % de la valeur du prix neuf après trois années, et ne saurait être supérieure à 300 à 450 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2021, la trésorerie du Grand Amiens et Amendes doit être regardée comme s'en remettant à la sagesse du tribunal. Elle soutient que le bordereau n° 612 incluant le titre 2592 émis au nom de M. D pour un montant de 760,66 euros porte la signature électronique en date du 15 décembre 2020 de M. B A, directeur des finances publiques par délégation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, la communauté d'agglomération Amiens Métropole conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Homehr, représentant M. D, qui s'en rapporte à ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été employé en tant qu'agent contractuel de droit public en qualité de technicien d'études par la communauté d'agglomération Amiens Métropole. M. D a démissionné de ses fonctions à compter du 10 mars 2020. Le 14 décembre 2020, la communauté d'agglomération Amiens Métropole a émis à l'encontre de M. D un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 760,66 euros au titre du préjudice résultant de la non restitution d'une tablette informatique. M. D demande l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge du paiement de cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité formelle de l'avis des sommes à payer : 2. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. 3. Il résulte du bordereau de titres produit en défense par la trésorerie du Grand Amiens et Amendes et par la communauté d'agglomération Amiens Métropole que celui-ci est signé électroniquement par M. B A, directeur des finances par délégation. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du titre contesté manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 5. L'avis des sommes à payer contesté mentionne qu'il correspond à un préjudice pour non restitution d'une tablette professionnelle " HP Elite X2 ". Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. D avait notamment été préalablement rendu destinataire d'un courrier du 2 octobre 2020, également mentionné sur l'avis des sommes à payer, par lequel la communauté d'agglomération Amiens Métropole a informé l'intéressé de l'émission d'un titre de recettes en raison du préjudice subi lié à la non restitution de la tablette " estimé, suite à application du taux de vétusté après trois ans d'achat, à 760,66 TTC ". En outre, il résulte des termes du courrier du 2 octobre 2020 que celui-renvoie lui-même à un courrier du 21 août 2020, notifié au requérant le 1er septembre suivant, qui était accompagné de la facture de la tablette. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement et suffisamment informé des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui est demandé règlement. En ce qui concerne le bien-fondé de l'avis des sommes à payer : 6. En premier lieu, M. D conteste la matérialité des faits en soutenant qu'il ne s'est jamais vu confier personnellement la tablette et qu'il ne la détenait pas personnellement dès lors que celle-ci était affectée à l'ensemble du personnel du service, et qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée ni de plainte déposée, de sorte que le titre exécutoire n'est pas fondé. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment d'un extrait du logiciel de dotation produit en défense, qu'une tablette de type " HP Elite X2 " lui a été personnellement attribuée en 2017 pour l'exercice de ses fonctions. L'intéressé ne conteste toutefois pas sérieusement ces éléments, eu égard notamment aux termes de son courriel du 11 mars 2020 par lequel il indique au service compétent de la direction de l'immobilier et de la logistique d'Amiens Métropole ne pas retrouver la tablette pour le moment et qu'" elle a disparu pendant le déménagement ", avant d'indiquer ultérieurement, par courrier du 14 septembre 2020, ne " pas avoir détenu et égaré cette tablette ". Dès lors que la non-restitution de la tablette litigieuse n'est pas sérieusement contestée, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'avis des sommes à payer repose sur des faits matériellement inexacts et à remettre en cause l'existence de la créance. 7. En second lieu, si M. D conteste le montant de la créance, en soutenant notamment que celle-ci ne peut être supérieure à 40% du prix initial de la tablette, il n'apporte toutefois aucun élément permettant de contester sérieusement le taux de vétusté retenu par la communauté d'agglomération Amiens Métropole à hauteur de 20% pour chacune des trois années d'utilisation afin de calculer le montant du préjudice résultant de la non restitution du matériel. Le requérant n'est ainsi pas fondé à contester le montant de 760,66 euros mis à sa charge par l'avis des sommes à payer contesté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 14 décembre 2020 par la communauté d'agglomération Amiens Métropole ni, par voie de conséquence, la décharge totale ou partielle de cette somme. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la communauté d'agglomération Amiens Métropole et à la Trésorerie du Grand Amiens et Amendes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Wavelet La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2100601_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel