TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100600_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2021, le 27 novembre 2022 et le 8 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le rectorat de l'académie de Versailles à lui verser la somme correspondant aux intérêts de retard dus pour ne pas lui avoir versé les heures supplémentaires effectuées pendant l'année scolaire 2019-2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme non chiffrée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rectorat de l'académie de Versailles a commis une erreur d'appréciation ne lui payant pas l'heure supplémentaire année pendant toute l'année scolaire 2019-2020 ; - le rectorat de l'académie de Versailles a adopté une démarche volontairement dilatoire et dolosive ; - le rectorat de l'académie de Versailles n'a pas mis en place de processus efficient auditable permettant qu'aucun autre de ses collègues n'ait à subir ces difficultés. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, le rectorat de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'administration est en train de régulariser sa situation : elle s'interroge dès lors sur l'utilité du maintien de ses conclusions alors qu'elles vont perdre leur objet et leur intérêt pratique après la régularisation du versement de la somme due, qui incombe à l'académie d'Orléans-Tours ; - le décompte des intérêts de retard dû n'a pas pu encore être établi, celui-ci dépendant de la date du versement du rappel à l'intéressée. La requête a été communiquée au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours qui a présenté ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, professeure agrégée de mathématiques, a été affectée dans l'académie de Versailles du 1er septembre 2007 au 31 août 2021, au lycée Dumont d'Urville de Maurepas. Depuis le 1er septembre 2021, elle est affectée dans l'académie d'Orléans-Tours. Pendant l'année scolaire 2019-2020, elle exerçait, en plus de ses fonctions d'enseignante, un mandat syndical au titre duquel elle a bénéficié d'heures de décharge. Sa durée de travail ayant dépassé les obligations de service auxquelles elle était tenue, elle a demandé le paiement des heures supplémentaire accomplies au-delà de ses obligations de service. À la suite d'une erreur, la somme versée a cependant été amoindrie. Après avoir envoyé plusieurs courriels aux services du rectorat entre le 24 février 2020 et le 17 août 2020 et passé plusieurs appels téléphoniques restés sans réponse, elle a adressé à la rectrice de l'académie de Versailles, le 23 septembre 2020, sous couvert d'un recours gracieux, une demande indemnitaire préalable pour non-paiement d'une heure supplémentaire année (HSA) pendant toute l'année scolaire 2019-2020 soit une somme de 1 661,02 euros brut correspondant à neuf fois la somme de 184,56 euros. Sa demande est restée sans réponse. La requérante a alors demandé au tribunal, dans sa requête enregistrée le 25 janvier 2021, d'ordonner au rectorat de l'académie de Versailles d'effectuer immédiatement cette régularisation, augmentée des intérêts de retard. Après régularisation faite par l'académie d'Orléans-Tours sur son bulletin de paye de janvier 2023 pour la somme de 1 647,86 euros, la requérante maintient uniquement ses conclusions tendant au paiement des intérêts de retard sur la somme versée. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Le rectorat de Versailles n'ayant toujours pas communiqué au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours les éléments permettant la mise en paiement des intérêts correspondant à l'indemnité de 1 647,86 euros, il résulte de l'instruction que la requérante a droit au versement de ceux-ci au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable datée du 23 septembre 2020. Par suite, elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme. Sur les frais liés au litige : 3. En tout état de cause, si la requérante demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme non déterminée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait engagé des frais sur ce fondement en se faisant notamment assister d'un conseil. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A les intérêts de retard sur la somme de 1 647,86 euros, à compter de la réception de sa demande préalable datée du 23 septembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Versailles et au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2100600_20230414
Données disponibles
- Texte intégral