TA34Magistrat GOURSAUDMagistrat GOURSAUD
TA34 · Magistrat GOURSAUD — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100598_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2021 et 17 mars 2021, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi Occitanie, le 18 janvier 2021, pour le recouvrement d'un indu d'allocation spécifique de solidarité d'un montant de 3 172,85 euros. Elle soutient que : - Pôle emploi a déjà procédé à des prélèvements pour régulariser son trop perçu ; - elle a effectué l'ensemble de ses obligations de déclaration ; - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le directeur régional de Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de motivation ; - les trop-perçus réclamés sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), s'est vue notifier par Pôle emploi le 2 octobre 2017 un trop-perçu d'un montant de 1 407,36 euros pour la période du 1er mai 2017 au 31 août 2017. Pôle emploi lui a ensuite notifié le 5 février 2019 un second trop-perçu pour un montant de 2 521,44 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2018. Par courriers en date des 13 août 2019, Pôle emploi lui a adressé des mises en demeures de payer. Par la présente requête, Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 18 janvier 2021 et signifiée par voie d'huissier le 25 janvier 2021 afin d'obtenir le paiement des trop-perçu litigieux pour la somme totale de 3 172,85 euros. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. ". L'article R. 5411-6 du même code précise que : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : /1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 5411-7 du même code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les indus en cause trouve leur origine dans l'absence de déclaration, par Mme B, indemnisée au titre de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 9 mai 2015, de la reprise d'une activité professionnelle pour les périodes du 1er mai 2017 au 31 août 2017 et du 1er août 2018 au 31 décembre 2018. Ces omissions de déclarations ont entraîné, pour la requérante, le cumul de son salaire avec l'indemnité de solidarité spécifique alors que celle-ci ne pouvait bénéficier que d'une prime mensuelle forfaitaire de 150 euros au titre de la première période et qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un tel dispositif pour la seconde période en cause, ses droits à cumul étant arrivés à expiration. S'il résulte de l'instruction qu'une partie du trop-perçu a été récupérée dans le cadre de retenues sur allocations que la requérante a par ailleurs elle-même sollicité dans le cadre d'une demande d'échéancier, Mme B ne conteste toutefois ni le bien-fondé du trop-perçu restant mis à sa charge ni son montant, tandis qu'elle ne peut utilement se prévaloir, pour former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée, de ce que ses difficultés financières l'empêcheraient de régler ses dettes, cette circonstance étant sans incidence à l'appui de telles conclusions. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à former opposition à la contrainte en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, A. Junon La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 décembre 2022, La greffière, A. Junon00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat GOURSAUD
- Formation
- Magistrat GOURSAUD
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100598_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel