TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100595_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 27 et 28 janvier 2021, l'association " Les Esprits Libres ", représentée par Me Moullé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la maire de Vaulx-en-Velin du 27 novembre 2020 portant opposition à sa déclaration préalable en vue d'un changement de destination d'une maison d'habitation située avenue Salengro en équipement d'intérêt collectif ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa déclaration préalable, le tout dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. L'association " Les Esprits Libres " soutient que : - la décision contestée est illégale, dès lors que le projet n'est pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2.5 prévue par le plan local d'urbanisme et de l'habitat ; les articles L. 151-6 et L. 152-1 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas à un simple changement de destination ; en tout état de cause, le projet ne compromet pas la mise en œuvre de l'orientation ; - le motif d'opposition tiré du nombre insuffisant de places de stationnement n'est pas fondé, au regard du nombre limité de personnes devant fréquenter l'établissement projeté, des capacités des stationnements ouverts au public à proximité et des offres de transport en commun. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par la SELAS Adaltys Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par l'association " Les Esprits Libres " ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Moullé, pour l'association " Les Esprits Libres ", association requérante ; - et les observations de Me Saint-Lager, pour la commune de Vaulx-en-Velin. Considérant ce qui suit : 1. L'association " Les Esprits Libres " porte un projet d'école maternelle et primaire privée de l'académie de Lyon, enregistrée auprès des autorités préfectorales et académiques. L'association a déposé le 6 novembre 2020 une déclaration préalable pour obtenir le changement de destination de locaux d'habitation, situés avenue Salengro à Vaulx-en-Velin, en équipement d'intérêt collectif. Par arrêté du 27 novembre 2020, la maire de la commune s'y est opposé. L'association en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. " Aux termes de l'article L. 151-7 du même code : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; () / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité de l'autorisation d'urbanisme doit s'apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'OAP. 4. L'OAP n° 2.5 " Carré de Soie - Secteur Blein-Salengro " prévue par le plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon porte en partie sur la parcelle où se situe le bâtiment en cause. Après avoir relevé que ce secteur concentre autour de l'avenue Salengro des petits commerces, des services et des équipements publics et occupe une position stratégique en tête de proue du projet de la " Chaîne des équipements ", qui vise à relier l'est à l'ouest de la commune par des modes de liaison douce s'appuyant sur les équipements, stades et espaces verts du Carré de Soie, l'OAP note toutefois que ce quartier souffre d'un manque de lisibilité et de visibilité depuis l'avenue Salengro, les équipements et espaces publics étant isolés de la voie publique par une bande pavillonnaire. L'orientation fixe dès lors des objectifs de contribution au renforcement du lien social sur le quartier et d'amélioration de la qualité de vie au quotidien des habitants, notamment, en permettant un renforcement à terme de l'offre de commerces et d'équipements. Elle préconise l'implantation de nouveaux bâtiments à usage d'habitation de trois niveaux sur l'avenue Salengro, dirigés vers un espace public à créer, ainsi que de nouveaux équipements dans la continuité des équipements en place, en créant une ouverture visuelle depuis l'espace public sur ces équipements et en garantissant leur visibilité depuis l'avenue Salengro. 5. Le projet en litige prévoit le changement de destination d'une maison d'habitation existante, de deux niveaux avec combles, en un équipement d'intérêt collectif. Le bâtiment est situé en front de rue, sur un terrain qui s'ouvre en fond de parcelle sur un centre socio-culturel, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et un square. Si le schéma de principe d'aménagement de l'OAP localise la parcelle au sein d'un vaste espace qualifié de secteur d'habitat et traversé par une liaison piétonne à créer, le projet répond toutefois pleinement aux enjeux de l'orientation, en particulier du fait de l'implantation du bâtiment en bordure de l'avenue Salengro, alors qu'il ne fait pas obstacle à la poursuite des objectifs de l'OAP en terme de création d'habitat nouveau et de liaisons piétonnes, la superficie du terrain d'assiette restant modeste au regard de la totalité de la surface de l'OAP. Par suite, la maire de Vaulx-en-Velin ne pouvait légalement s'opposer au changement de destination projeté en se fondant sur son incompatibilité avec l'OAP n° 2.5. 6. En second lieu, aux termes de l'article 5.2.3 des dispositions communes du règlement du PLU-H : " Règle générale / Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et natures d'activités est assuré en dehors des voies publiques, et réalisé sur le terrain de l'opération ou son environnement immédiat dans les conditions et selon les modalités définies ci-après. ". En application de son article 5.2.3.1.1, le nombre de places de stationnement exigé pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et de service public est déterminé en fonction de la nature de la construction, de sa situation géographique, de la qualité de la desserte en transport collectif, ainsi que des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité. 7. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l'installation d'un établissement d'enseignement d'une surface de plancher de 271 m², dans un bâtiment initialement à usage d'habitation, pour y installer une école pouvant accueillir jusqu'à trente-cinq élèves, des activités périscolaires et un accompagnement à la parentalité. Sont créées sur le terrain d'assiette huit places de stationnement pour des véhicules automobiles, dont deux places pour des personnes à mobilité réduite, et quatorze places de stationnement pour des vélos. Le projet se situe dans le quartier du Carré de Soie, desservi par de nombreux transports en commun, avec notamment des arrêts de bus à proximité immédiate de l'établissement projeté, et comprenant plusieurs espaces de stationnement ouverts au public, dont un parc relais d'une centaine de places à 1 km. Compte tenu de ces éléments et eu égard à la capacité d'accueil limité de l'établissement, le nombre d'espaces de stationnement automobile prévu sur le terrain d'assiette apparaît suffisant. La maire de Vaulx-en-Velin ne pouvait dès lors pas davantage retenir le motif tiré de l'insuffisance des places de stationnements prévues pour s'opposer au projet. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la maire de Vaulx-en-Velin du 27 novembre 2020. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état du dossier, de nature à fonder son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". 11. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu'elle a pu solliciter en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation demandée, sans préjudice du droit de contestation des tiers, lesquels ne pourront alors se voir opposer les termes du jugement contenant cette injonction. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, soit que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 12. En raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions en vigueur à la date d'édiction de la décision en cause ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée, il y a lieu d'enjoindre à la maire de Vaulx-en-Velin de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par l'association " Les Esprits Libres ", le cas échéant assortie de prescriptions, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin, partie perdante, le versement à l'association " Les Esprits Libres " d'une somme de 1 400 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune défenderesse sur leur fondement. Les conclusions de la requérante relatives aux dépens doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté de la maire de Vaulx-en-Velin du 27 novembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Vaulx-en-Velin de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de l'association " Les Esprits Libres " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Vaulx-en-Velin versera à l'association " Les Esprits Libres " la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties doit être rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Les Esprits Libres " et à la commune de Vaulx-en-Velin. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, K. A Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100595_20221229
Données disponibles
- Texte intégral