TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100593_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours contre la décision en date du 13 mai 2020 du préfet de la Haute-Garonne déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, y a substitué une décision de rejet de cette demande ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 13 mai 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais liés au litige. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le principe d'égalité et son droit de mener une vie familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s'est substituée sa propre décision, sont irrecevables et que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 juillet 1974, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 13 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré sa demande irrecevable. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a substitué à cette mesure une décision en date du 18 novembre 2020 portant rejet de la demande de l'intéressé. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de M. A dirigées contre la décision préfectorale du 13 mai 2020 sont irrecevables. Sur la légalité de la décision ministérielle : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen qui lui laisse un large pouvoir d'appréciation, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Au nombre de ces renseignements figurent ceux relatifs au comportement au regard des obligations fiscales. Eu égard au large pouvoir dont le ministre de l'intérieur dispose pour accorder la naturalisation, l'appréciation qu'il porte sur l'intérêt de l'accorder ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur manifeste. 4. En l'espèce, pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur a estimé qu'il n'avait pas établi en France, de façon pérenne, l'ensemble de ses attaches familiales et que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait mention dans sa déclaration de revenus de l'année 2019 de ses deux filles mineures résidant à l'étranger comme étant à sa charge, tout en portant en charges déductibles des pensions alimentaires versées à la mère de ses enfants, avec laquelle il indique être séparé. Dès lors, le requérant, qui se borne à invoquer son insertion socio-professionnelle et sa forte mobilisation, en tant que médecin, durant l'épidémie de covid-19, n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour rejeter sa demande de naturalisation, sur le motif tiré de son comportement déloyal au regard de ses obligations fiscales. 6. Si le ministre s'est également fondé sur un autre motif, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision à l'égard de M. A s'il s'était exclusivement fondé sur le motif précité. 7. En second lieu, le requérant, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant rejet de sa demande de naturalisation méconnaitrait le principe d'égalité ou porterait atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, eu égard tant à l'objet qu'aux effets d'une telle mesure. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2100593_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel