TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100592_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, Mme C A, M. D A et Mme B A, représentés par Me Mino, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020. Ils soutiennent que : - le bien est dans un état proche de la ruine et est inhabitable ; - il a vocation à être démoli ; toutefois, les opérations ont pris du retard en raison de l'épidémie de Covid 19 et le projet nécessitait la présence d'une borne incendie qui n'a été réalisée qu'en janvier 2021 par les services compétents. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 98-403 DC du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 et la décision n° 2012-662 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sportelli, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, M. D A et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020, pour un montant de 2 001 euros, à raison d'un bien immobilier situé sur le territoire de la commune d'Ollioules, dont ils sont propriétaires en indivision. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (). VI.-La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". 3. En application du décret du 10 mai 2013 susvisé, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, la commune d'Ollioules est au nombre des communes où la taxe sur les logements vacants est instituée. 4. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : " () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; () ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a également jugé que l'objet de la taxation instituée par les dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts est d'inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d'être loués et que cette taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. 5. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au titre de l'année d'imposition est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché. 6. D'une part, les requérants possèdent, depuis l'année 2009, un bien inhabité. Si ces derniers font valoir que ce bâtiment constitue une ruine inhabitable, il résulte toutefois de l'instruction que ce bien était habité jusqu'à l'année 2009. Son caractère inhabitable ne résulterait ainsi que de l'état d'abandon dans lequel ses propriétaires l'ont laissé depuis lors. Au surplus, les requérants ne justifient pas que le coût des travaux à réaliser dans ce bien pour le rendre habitable serait excessif compte-tenu de leurs capacités financières. Par suite, ils ne sont pas fondés à se prévaloir du caractère inhabitable de ce bien. 7. D'autre part, les requérants produisent une attestation d'un négociateur immobilier en date du 19 février 2021 attestant que la propriété fait l'objet d'un projet de division et vente de terrains à bâtir pour lequel des mandats de vente ont été signés dès le début de l'année 2017, et ils soutiennent que la maison a vocation à être démolie. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce bien est vacant depuis l'année 2009, soit depuis plus de dix ans mais n'a toujours pas été démoli, alors que le projet de division aurait débuté, au plus tard, au début de l'année 2017. Pour justifier de l'imminence d'une démolition, les requérants se bornent à produire une facture du 10 avril 2019 qui concerne la démolition d'un bien situé sur une autre partie du terrain et des devis de démolition, établis au titre de l'année 2021, postérieurement au fait générateur de l'imposition en litige et qui attestent au demeurant au contraire, à supposer même qu'ils concernent le bien en litige, de l'absence de démolition du bien à cette date, alors au surplus qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un de ces devis aurait été accepté. Par ailleurs, les requérants avaient déjà invoqué l'imminence d'une démolition pour obtenir le dégrèvement de la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2019. Enfin, les éléments dont se prévalent les requérants tels l'épidémie de Covid 19, survenue seulement en 2020, et la circonstance que la délivrance de permis de construire nécessitait la création d'une borne incendie, cette dernière n'étant pas nécessaire pour procéder à la démolition de ce bien, ne sont en aucun cas de nature à justifier l'absence de démolition de cette maison avant le 1er janvier 2020, fait générateur de l'imposition en litige. En conséquence, il ne résulte pas de l'instruction que ce bien avait vocation à être démoli dans un délai proche. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A, M. D A et Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. D A et à Mme B A ainsi qu'au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, Mme Carotenuto, première conseillère, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, Signé T. SPORTELLI La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2100592_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel