TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100583_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Carmier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale sur le territoire et de son intégration en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'invitation à quitter le territoire : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022 à 12 heures. Par une décision du 6 novembre 2020, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité égyptienne, a présenté, le 17 octobre 2019, une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une invitation à quitter le territoire français, dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. M. A, ressortissant égyptien de 36 ans, établit résider en France de manière habituelle depuis 2015 par la production de nombreuses et diverses pièces au dossier. Il démontre également par ces mêmes pièces qu'il vit en concubinage avec Mme D, ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident valable dix ans qui expire en 2028, et qu'ainsi, il partageait une communauté de vie avec cette dernière depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. De leur relation est née une enfant le 23 juin 2018. Au surplus, il est également constant que Mme D est mère d'une enfant née d'une précédente union avec un ressortissant algérien, qu'elle exerce avec ce dernier l'autorité parentale sur cet enfant et que le père exerce un droit de visite sur l'enfant qui a interdiction de sortie du territoire sans l'accord de ses deux parents, interdiction prononcée par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille du 28 mars 2019. Ainsi Mme D ne pourrait rejoindre le requérant en Égypte, pays dont elle-même et sa première fille n'ont pas la nationalité. Dans ces conditions l'arrêté refusant à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, cet arrêté porte également à l'intérêt supérieur de sa fille une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de l'invitation à quitter le territoire ni de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à M. A. Il y a par suite lieu de l'y enjoindre, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Carmier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Carmier, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme C, premièreconseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé P-Y Gonneau L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2100583_20230130
Données disponibles
- Texte intégral