TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100579_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2023, Mme C A, représentée par Me Hecquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Tavel a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 030 326 20 R0017, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Tavel de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tavel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans une zone d'aléa de débordement d'un cours d'eau. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, la commune de Tavel, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Teles pour la commune de Tavel. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 septembre 2020, le maire de Tavel a refusé de délivrer un permis de construire à Mme A portant sur l'extension d'une maison à usage d'habitation, sur une parcelle cadastrée section B n° 218. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle le maire de Tavel a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 3. Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 4. Le maire de Tavel doit être regardé comme ayant refusé de délivrer le permis de construire demandé par Mme A au motif que son projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il est constant que le territoire communal n'est pas couvert par un plan de prévention des risques inondations. La requérante fait valoir, en se référant à l'Atlas des zones inondables (AZI) sur le Gard Rhodanien que le terrain d'assiette du projet n'est concerné par aucun aléa de débordement d'un cours d'eau. Il est toutefois également constant que le terrain est affecté par un aléa de ruissellement en nappes. Cependant, la seule étude du bureau CEREG ingénierie, dépourvue de caractère règlementaire, ne permet pas d'identifier l'intensité de l'aléa auquel est soumis le terrain ni même de démontrer que l'écoulement des eaux en cause ne pourrait être absorbé de sorte qu'il conduirait à un débordement des réseaux hydrographiques ou d'évacuations susceptible d'inonder le terrain par une hauteur d'eau pouvant être supérieure à 1 m/s. En outre, alors que le projet porte sur une extension de la maison d'habitation d'une surface de plancher de 60 m², aucun élément au dossier ne permet d'établir que des prescriptions n'auraient pu être édictées afin de pallier le risque de ruissellement affectant le terrain d'assiette du projet. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire de Tavel a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en retenant un risque d'atteinte à la sécurité publique. 5. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans son mémoire en défense, la commune de Tavel peut être regardée comme soulevant un nouveau motif justifiant légalement la décision attaquée, fondé sur la circonstance que la parcelle d'assiette du projet n'est pas située dans les zones urbanisées de la commune et que dans la mesure où la construction projetée ne fait pas partie des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le maire pouvait valablement refuser de délivrer le permis de construire sollicité par Mme A. 7. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain en litige, d'une superficie de 1 220 m² et de forme rectangulaire, est bordé, en partie ouest, de constructions implantées sur de petites parcelles, à proximité d'une coopérative, d'un cimetière et de stades communaux, desservis par les réseaux publics. Ce terrain forme une dent creuse et doit être regardé comme faisant partie d'un compartiment de terrain comportant des constructions suffisamment denses, distinct de la vaste zone agricole et viticole qui s'ouvre au nord. Ce terrain s'intègre dès lors dans les parties urbanisées de la commune au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, à supposer que la commune de Tavel ait entendu demander une substitution de motifs, celle-ci ne peut, en tout état de cause, être accueillie. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué n'est pas de nature à en justifier l'annulation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au maire Tavel de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Tavel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Tavel une somme de 1 200 euros à verser à Mme A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 septembre 2020 du maire de Tavel et la décision rejetant le recours gracieux de Mme A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Tavel de réinstruire la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Tavel versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Tavel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Tavel. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, F. B Le président, J. Antolini La greffière, A. Olszewski La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2100579_20230321
Données disponibles
- Texte intégral