TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100578_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toutes catégories dont il est en possession, lui a interdit d'en acquérir et d'en détenir de nouvelles et a retiré la validation de son permis de chasser, ensemble la décision du 22 janvier 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de M. D, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Une note en délibéré, produite par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, a été enregistrée le 14 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 septembre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné à M. A de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser. M. A demande l'annulation de cet arrêté et de la décision du 22 janvier 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2020 : 2. En premier lieu, par arrêté du 18 février 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. C, directeur de cabinet et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous actes relatifs aux affaires relevant des attributions du cabinet, ainsi que ceux ne relevant pas des attributions de ce service, pris au cours des permanences qu'il est amené à tenir, à l'exclusion d'actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () -vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ; (). ". 4. L'arrêté attaqué se fonde notamment sur ce que le bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant porte la mention d'une condamnation du 3 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Pau pour un fait de vol en réunion. Si M. A conteste la matérialité de cette condamnation, il ressort des pièces du dossier que cette dernière figure bien dans son bulletin de casier judiciaire n°2, dont le préfet des Pyrénées-Atlantiques produit l'extrait. La circonstance que cette condamnation ne figure pas dans l'extrait de bulletin n°3 ne peut à cet égard être utilement invoquée par le requérant. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de fait. En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 janvier 2021: 5. À supposer que le moyen tiré de l'erreur de fait soulevé au soutien des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 21 septembre 2021 soit également soulevé à l'encontre de la décision attaquée, il doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Signé V. E Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100578_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel