TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100576_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février 2021 et 4 avril 2022, la SAS transports A, représentée par la Selas DS Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°47-2020-08-05-001 du 5 août 2020 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne lui a infligé une amende et une astreinte administrative, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La SAS soutient que : - la procédure contradictoire a été méconnue ; d'une part, le courrier du 6 juillet 2020 l'invitant à faire valoir ses observations " dans un délai de 15 jours, soit avant le 21 juillet 2020 ", ne lui a été notifié que le 22 juillet 2020 ; d'autre part, la visite d'inspection a été réalisée le 10 avril 2020, soit en période de confinement alors que l'entreprise était fermée et qu'aucun dirigeant n'a donc pu faire valoir ses observations ; - elle s'est strictement conformée au respect du volume de stockage. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Transports A est une société de transport routier et de transport de bois en grumes et de déchets de bois. Elle effectue du transit regroupement de bois sur un site rue du Chemin Noir, à Casteljaloux, lequel a fait l'objet d'une inspection, les 31 janvier 2019 et 20 mai 2019. Par courrier du 30 septembre 2019, la préfète de Lot-et-Garonne a communiqué à la SAS A le rapport d'inspection constatant des écarts à la réglementation ainsi qu'un projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure et par un arrêté du 2 décembre 2019, la société a été mise en demeure de régulariser sa situation. La préfète de Lot-et-Garonne a réalisé une nouvelle visite d'inspection le 10 avril 2020 et la société A a été destinataire du rapport d'inspection et du projet d'arrêté préfectoral portant amende et astreinte administrative, en raison du non-respect des prescriptions de la mise en demeure précitée. Par un arrêté du 5 août 2020, la préfète de Lot-et-Garonne a infligé, à la SAS Transports A, une amende administrative d'un montant de 7 500 euros, pour non-respect des termes de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2019 portant mise en demeure et l'a rendue redevable d'une astreinte globale d'un montant journalier de 1 000 euros par jour calendaire. La société a formé un recours gracieux, réceptionné le 5 octobre 2020, lequel a été implicitement rejeté. La SAS Transports A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 précité ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. (). Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L.171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. " 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application de l'article L. 171-8 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la préfète de Lot-et-Garonne a adressé à la société requérante, une copie du rapport de l'inspecteur des installations classées établi à la suite de la visite du 10 avril 2020, un projet d'arrêté ainsi qu'un courrier l'invitant à adresser ses observations à l'autorité préfectorale et à l'inspection des installations classées " dans un délai de quinze jours, soit avant le 21 juillet 2020 ". S'il est constant que ces éléments n'ont été notifiés à la société requérante que le 22 juillet 2020, soit postérieurement au délai qui lui était imparti pour produire ses observations, il résulte de l'instruction que la préfète de Lot-et-Garonne n'a édicté l'arrêté contesté que le 5 août 2020, permettant ainsi à la société requérante de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la société A, qui n'a pas présenté d'observations, ait saisi la préfète de Lot-et Garonne de cette difficulté, si ce n'est dans le cadre de son recours gracieux du 1er octobre 2020, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté. La société requérante a ainsi été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige et le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la visite d'inspection a été réalisée le 10 avril 2020, alors que l'entreprise était fermée en raison de la période de confinement et qu'aucun dirigeant n'a donc pu faire valoir ses observations. Cependant, il lui appartenait, conformément à l'article L.171-8 du code de l'environnement précité, lequel prévoit une procédure contradictoire spécifique, de faire valoir ses observations après réception, le 22 juillet 2020, du rapport de l'inspecteur des installations classées. Au surplus, il ressort de ce même rapport que M. A, frère de la directrice et dont il n'est pas contesté qu'il travaille au sein de la société, était présent en fin de visite. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de la rubrique 2714 " Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719 ", si le volume susceptible d'être présent dans l'installation est supérieur ou égal à 1 000 m3, elle relève du régime de l'enregistrement, alors que s'il est susceptible d'être supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1000 m3, elle relève du régime de la déclaration. 7. En se bornant à soutenir qu'elle " s'est strictement conformée au respect du volume de stockage ", la société A n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'au cours de la visite de contrôle du 10 avril 2020, destinée à s'assurer du respect des prescriptions de la mise en demeure du 2 décembre 2019, l'inspecteur a constaté que " le volume de stockage peut encore être estimé à plus de 15 000 m3 " alors que la société A ne dispose, aux termes de l'arrêté contesté, " ni de l'enregistrement, ni de la déclaration requis en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement pour l'exploitation de son site rue du Chemin noir ". Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SAS A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 et du rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par la SAS Transports A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Transports A et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Josserand, conseiller, Mme Lahitte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, A. B La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2100576_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel