TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100567_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, Mme E C, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- le refus de séjour n'est pas motivé ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions des articles L.313-11 6°, L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a porté atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution.
Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 29 avril 2021, a été mis en demeure, le 21 novembre 2022, de présenter ses observations.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 8 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1900127 rendu le 2 avril 2020, ce tribunal a annulé l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet de la Guyane a fait obligation à Mme C, ressortissante haïtienne, de quitter le territoire français, puis a enjoint le réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Le 2 juin 2020, le préfet a délivré à Mme C une autorisation provisoire de séjour expirant le 1er septembre suivant. Le 22 octobre 2020, Mme C a adressé un courrier au préfet, en lui indiquant qu'un agent du bureau de l'accueil et du séjour des étrangers avait refusé de renouveler son récépissé et l'avait invitée à présenter un recours gracieux. Elle a fait état de ses interrogations sur l'existence d'une décision implicite de refus d'admission au séjour, qui serait révélée par le refus de renouvellement de son récépissé et a sollicité la communication des motifs de cette éventuelle décision. Ce courrier est resté sans réponse. Par la présente requête, Mme C conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d'admission au séjour.
2. En vertu des dispositions combinées des articles R.311-12 et R.311-12-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
3. En vertu de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les personnes ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables les concernant, notamment des mesures de police administrative. Aux termes de l'article L.232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". Dans les circonstances exposées au point 1, en l'absence de réponse au courrier adressé au préfet le 22 octobre 2020, le refus de séjour implicitement opposé à Mme C est entaché d'un défaut de motivation. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, Mme C est fondée à demander l'annulation de cette décision.
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, le réexamen de la demande de Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de deux mois et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
5. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 8 mars 2021, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Balima la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née le 2 octobre 2020 du silence gardé par le préfet de la Guyane sur la demande d'admission au séjour de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à Mme C et de réexaminer son droit au séjour dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de la Guyane.
Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023
La rapporteure,
Signé
M.T. B Le président,
Signé
L. MARTINLa greffière
Signé
M. A F
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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TA3514 septembre 2022
DTA_1900127_20220914TA1062 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100567_20230302
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2100567_20230302