TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100566_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine. Il soutient qu'il est entré en France en 2015 et dispose des justificatifs nécessaires. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, soutient à titre principal que la requête est irrecevable car elle est dépourvue de moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé et conclut à titre subsidiaire au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant surinamais né en 1996, est entré en France selon ses déclarations en 2015. Le 9 avril 2021, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre de la vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine. 2. S'il soutient qu'il est entré en France en 2015, a eu un récépissé de demande de titre de séjour et dispose des justificatifs nécessaires, il n'en produit aucun. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de ces circonstances pour demander l'annulation de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Signé E.ALe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100566_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel