TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100565_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 23 avril 2021, le préfet de la Guyane demande au tribunal d'annuler la délibération n°58-2020/ MK du 28 juillet 2020 adoptée par le conseil municipal de la commune de Kourou, portant protocole transactionnel entre la commune et la société Mercure Accor Hotels. Il soutient que la délibération attaquée est entachée d'erreur de droit car la commune n'a été liée par aucun engagement juridique avec les intermittents du spectacle concernés par la délibération, qui constitue une libéralité. Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, la société Mercure Kourou Ariatel indique qu'elle n'a pas d'observations à faire valoir. Le déféré a été communiqué à la commune de Kourou qui n'a ni répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 février 2023, ni produit d'observations avant la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Kourou a adopté le 28 juillet 2020 une délibération n°58-2020/ MK approuvant un protocole transactionnel entre la commune et la société Mercure Accor Hotel pour l'hébergement et la restauration de l'artiste Koba LaD et du groupe Coiffures. Elle a transmis cette délibération au préfet de la Guyane pour qu'il exerce un contrôle de sa légalité, en août 2020. Par un courrier du 24 septembre 2020, reçu par la commune le 5 octobre 2020, le préfet a demandé à la commune, pour pouvoir apprécier la légalité de cette délibération, de produire la délibération autorisant la prise en charge des frais d'hébergements des intermittents du spectacle visés dans le protocole transactionnel ainsi que la convention passée avec ces intermittents du spectacle pour le règlement des prestations. Le silence gardé par la commune de Kourou sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 5 décembre 2020. Par un courrier du 28 janvier 2021, reçu le 1er février 2021 par la commune de Kourou, le préfet de la Guyane a adressé à la commune une lettre d'observations lui demandant expressément de retirer la délibération attaquée. Le silence gardé par la commune a fait naître une décision implicite de rejet le 1er avril 2021. Par le présent déféré, le préfet de la Guyane demande au tribunal d'annuler la délibération n°58-2020/ MK du 28 juillet 2020 de la commune de Kourou. 2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. ". Aux termes de l'article L. 2131-2 de ce code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : () 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; () ". L'article L. 2131-3 du même code dispose : " Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. / Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. ". D'après l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ". 3. Lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'État ou à son délégué dans l'arrondissement, faite en application des dispositions précitées, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'État à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient à cette autorité de demander à la collectivité en cause, dans un délai de deux mois suivant la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission. En outre, dans le délai de deux mois suivant la transmission des documents annexes nécessaires, le représentant de l'Etat a la faculté de former un recours gracieux. L'exercice d'un tel recours a pour effet de proroger le délai imparti au préfet pour saisir le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. 4. D'une part, les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas. D'autre part, aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître () ". Le juge saisi d'une demande d'homologation de la transaction, qui a ainsi pour objet de terminer ou de prévenir une contestation et qui ne saurait compenser intégralement le préjudice subi par l'une ou l'autre des parties mais doit seulement ménager un juste équilibre entre les parties au regard, notamment, de leurs intérêts économiques et financiers sans que cet équilibre soit rompu au détriment de l'une d'elle, vérifie que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de cette transaction est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. 5. Il résulte de l'instruction que la délibération attaquée a pour objet le versement à la société Mercure Accor Hotels, d'une somme de 2 457 euros, en contrepartie d'une part de services de restauration et d'hébergements dont ni la réalité, ni la quantité, ni la date ne sont contestées, et d'autre part d'une renonciation par avance du prestataire à ester en justice. La circonstance qu'aucune convention préalable n'ait été conclue avec les intermittents du spectacle hébergés, dont ni l'identité, ni la restauration ni l'hébergement ne sont contestés, ne suffit pas à établir que la commune de Kourou n'est pas débitrice envers la société Mercure Accor Hotels. Par suite, ce versement ne constitue pas une libéralité et la délibération attaquée n'est donc pas entachée d'erreur de droit à cet égard. 6. Il résulte de ce qui précède que le déféré doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Guyane est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guyane, à la commune de Kourou et à la société Mercure Accor Hotels. Copie en sera adressée à la chambre régionale des comptes Guadeloupe, Guyane et Martinique. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé E. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100565_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel