TA1071ère chambre Bis1ère chambre Bis
TA107 · 1ère chambre Bis — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100564_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2021, M. C A, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision méconnaît la circulaire du 28 novembre 2023 relative à l'admission exceptionnelle au séjour ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1983 à Hadaoi-Mitsamiouli (Comores), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 31 décembre 2020, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
3. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il réside à Mayotte depuis l'année 2015, qu'il n'a plus d'attaches aux Comores, qu'il a deux sœurs qui résident à Mayotte, qu'il vit en concubinage depuis 2017 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants de sa compagne. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la présence de M. A sur le territoire de Mayotte depuis l'année 2015. En outre, en se bornant à produire des attestations de concubinage pour seules preuves de sa communauté de vie, M. A n'établit pas l'existence d'un lien stable et durable avec la personne qu'il présente comme étant sa compagne. Enfin, contrairement à ce qu'il allègue aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants de celle-ci. Au surplus, M. A, né en 1983, a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans aux Comores pays dans lequel réside toujours sa mère et où il n'est pas dépourvu d'attaches. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions et les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. L'ensemble des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 31 décembre 2020. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Caille, premier conseiller,
M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le rapporteur,
R. B Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
D. MDERE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2100564_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel