TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100563_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 24 février 2021, la SCI Lamu, représentée par son gérant, M. C A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence de 9 960 euros en droits, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Colomiers (Haute-Garonne) au titre de l'année 2020, à raison de locaux à usage professionnel, à savoir deux centres sportifs, dont elle est propriétaire, situés 21 et 25 chemin de l'Echut dans cette commune. Elle soutient que son gérant étant à la fois le propriétaire et le gérant du centre sportif dont les locaux sont situés 25 chemin de l'Echut, l'inexploitation d'une durée de six mois qui lui a été imposée, comme à tous les centres sportifs, au cours de l'année 2020, au titre des mesures générales réglementaires prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, aurait dû lui permettre de bénéficier d'un dégrèvement correspondant de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12 : 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Lamu, dont M. D A est le gérant, est propriétaire de locaux à usage professionnel, situés 21 et 25 chemin de l'Echut dans la commune de Colomiers (Haute-Garonne). Ces locaux sont loués et exploités en tant que centres sportifs par deux sociétés, à savoir la SARL Tadamy Form, dont M. A est le gérant, en ce qui concerne le centre situé 25 chemin de l'Echut, et la société Aquila Cross Fit, en ce qui concerne le centre situé au 21 de la même voie. La SCI Lamu a été assujettie à raison de ces locaux à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 août 2020, pour un montant de 19 920 euros. Par une réclamation en date du 29 décembre 2020, la société a sollicité un dégrèvement partiel de cette imposition au motif que les mesures générales prises par le Premier ministre pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire au cours de l'année 2020 l'auraient empêché, en raison des confinements décidés, de percevoir les loyers de ses locataires au cours des six mois de fermeture. Par un courrier du 20 janvier 2021, le centre des impôts fonciers de Colomiers a rejeté cette réclamation. Par une lettre du 29 janvier 2021, la société a saisi le conciliateur fiscal du département de la Haute-Garonne en sollicitant un nouvel examen de sa demande d'exonération. Par un courrier du 2 mars 2021, le conciliateur fiscal a maintenu la position du centre des impôts fonciers. Par la présente requête, la SCI Lamu demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, son gérant excipant de sa qualité d'exploitant du centre sportif situé 25 chemin de l'Echut. 2. Aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. " Aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes du I de l'article 1389 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. " 3. Il résulte des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts mentionnées ci-dessus qu'en ce qui concerne les locaux à usage commercial, le dégrèvement est expressément subordonné à la condition que ces locaux soient habituellement utilisés par le propriétaire lui-même, redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre du I de l'article 1400 précité du même code. 4. Il résulte de l'instruction que si M. A est gérant tant de la SCI Lamu que de la SARL Tadamy Form, cette dernière exploitant le centre sportif situé 25 chemin de l'Echut, un tel dédoublement fonctionnel ne saurait faire obstacle à la condition expresse, rappelée au point précédent, selon laquelle le propriétaire doit lui-même utiliser les locaux assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour pouvoir prétendre au dégrèvement susmentionné. Il suit de là que la SCI Lamu n'ayant pas exploité elle-même, en tant que personne distincte, ledit centre sportif au cours de la période litigieuse de six mois durant l'année 2020, elle ne pouvait prétendre à ce dégrèvement, la circonstance que les mesures générales prises par le Premier ministre pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire au cours de l'année 2020, lesquelles ont été à l'origine de la fermeture du centre sportif, aient constitué des circonstances indépendantes de la volonté de la requérante étant, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Lamu n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. En conséquence, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Lamu est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Lamu et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, Guillaume B La greffière, Marie-Elisabeth LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2100563_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel