TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100563_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. A C et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution à la réduction de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux, le 10 mai 2017, d'un bien immobilier situé à Leucate. Ils soutiennent que : - M. C justifie de son affiliation, auprès du Centre national des travailleurs frontaliers suisses de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, en qualité de travailleur frontalier, au 10 mai 2017 ; - pour le travailleur frontalier qui travaille en Suisse, le régime obligatoire est l'assurance LAMal ; dans les trois mois suivant son activité professionnelle en Suisse, il peut opter pour l'assurance maladie française ; celle-ci est donc pour lui un régime de sécurité sociale optionnel ; dès lors, le frontalier qui la choisit n'est pas redevable de la contribution sociale généralisée et de la contribution à la réduction de la dette sociale ; tous les frontaliers sont concernés par l'exonération des prélèvements sociaux, qu'ils soient affiliés à l'assurance maladie ou à l'assurance LAMal : - par suite, ils ont droit au dégrèvement des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution à la réduction de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis à concurrence de la quote-part des revenus de M. C, représentant 72 % des revenus du foyer fiscal. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 3 297 euros ayant fait l'objet d'un dégrèvement et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - par décision du 14 juin 2021, il a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 3 297 euros, des impositions en litige ; - les travailleurs frontaliers en Suisse qui sont domiciliés en France bénéficient de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 1er juillet 2019 Dreyer n° 422780 dans les mêmes conditions que tous les autres contribuables qui relèvent de la législation sociale d'un autre Etat membre, même s'ils ont opté en Suisse pour la dispense d'affiliation à l'assurance maladie et sont de ce fait rattachés au régime général en France sur le fondement de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale ; - seul M. C a justifié de son affiliation auprès du Centre national des travailleurs frontaliers suisses, auquel s'applique le règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 ; la plus-value immobilière constituant l'assiette des prélèvements sociaux en litige a été réalisée au sein d'un couple marié sous un régime matrimonial de type communautaire sur un bien commun ; s'agissant d'un bien commun, au regard de l'article 1401 du code civil, les revenus à prendre en compte pour le calcul du dégrèvement doivent être limités à la moitié des revenus ayant supporté les prélèvements sociaux en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont été assujettis à des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution à la réduction de la dette sociale au titre de l'année 2017, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux, le 10 mai 2017, d'un bien immobilier situé à Leucate. Ils doivent être regardés comme demandant la réduction de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 14 juin 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 3 297 euros, des impositions en litige. Les conclusions de la requête de M. et Mme C relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. L'administration fiscale a admis que M. C, travailleur frontalier en Suisse domicilié en France, qui a été obligatoirement affilié au régime suisse de sécurité sociale, pouvait se prévaloir du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et ne pouvait dès lors être assujetti aux contributions sociales en litige. 4. Aux termes de l'article 1401 du code civil : " La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. ". Aux termes de l'article 1538 du même code : " Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. ". 5. M. C ne justifie pas de la propriété exclusive sur le bien immobilier cédé et le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault soutient, sans être contredit, que M. et Mme C sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, dans lequel les revenus, notamment ceux tirés de la cession d'un bien immobilier, sont communs aux conjoints, en application de l'article 1401 du code civil. Il s'ensuit que, dès lors que Mme C, qui relevait de la législation française de sécurité sociale, demeurait assujettie aux contributions sociales en litige, c'est à bon droit que l'administration, qui n'avait pas à tenir compte de la part des revenus de M. C dans ceux du foyer fiscal, a limité à la moitié des contributions sociales en litige le dégrèvement prononcé le 14 juin 2021. Par suite, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C à concurrence de la somme de 3 297 euros ayant fait l'objet d'un dégrèvement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Besle, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Teuly-Desportes, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, D. Besle La greffière, G. Munoz La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2022. La greffière, G. Munoz gm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2100563_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel