TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100561_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, la SARL Tafani Lièges, représentée par Me Canarelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d'autorisation de travail pour des emplois qualifiés d'ouvriers liégeurs, sous contrat à durée déterminée, au bénéfice de sept ressortissants marocains, ainsi que la décision du 5 mai 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de statuer de nouveau sur sa demande, dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 31 mars 2021 se fonde sur une liste fixée par un arrêté du 18 janvier 2008 qui, ayant treize ans, ne lui est pas raisonnablement opposable ; - cette décision se fonde sur l'absence de qualifications nécessaires pour effectuer des travaux de fauchage ou de débroussaillage alors que la demande portait sur des ouvriers démascleurs, relevant de la catégorie des techniciens du bois ; - le secteur agricole présente des tensions en main d'œuvre en Corse ; - le motif opposé dans la décision du 5 mai 2021 ne répond pas à l'argumentation de son recours gracieux du 31 mars 2021. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Tafani Lièges, qui exploite une suberaie sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, a demandé au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, de lui délivrer une autorisation de travail en faveur de sept ressortissants marocains en vue de les recruter en qualité d'ouvriers liégeurs par contrat à durée déterminée de trois mois. Par une décision du 31 mars 2021, le préfet a refusé de faire droit à cette demande. Il a, par une décision du 5 mai 2021, rejeté le recours gracieux présenté le 31 mars 2021 par la SARL Tafani Lièges. Celle-ci demande au tribunal l'annulation des décisions du 31 mars 2021 et du 5 mai 2021. 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " L'article R. 5221-1 du même code prévoit que " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ". Selon l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. () " Aux termes de l'article R. 5221-20 : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail () ". Aux termes de l'article R. 5221-21 : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : 1° L'étranger visé () au sixième alinéa de l'article L. 313-10 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] lorsque l'emploi sollicité figure sur l'une des listes visées par ces dispositions () ". Le sixième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que l'étranger se voit délivrer une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée, portant la mention " travailleur temporaire ", pour une durée identique à celle du contrat de travail, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives. 3. Après avoir constaté que le métier d'ouvrier liégeur ne figurait pas sur la liste des métiers rencontrant des difficultés de recrutement et en avoir déduit que la situation de l'emploi était opposable pour ce type de qualification, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé les autorisations de travail sollicitées en se fondant sur la situation du marché du travail sur le bassin d'emploi, au motif qu'une partie des travaux, notamment la préparation des chantiers, à savoir le fauchage ou le débroussaillage, ne requérait pas de qualifications particulières. Il ressort des pièces du dossier que le travail de préparation des chantiers, s'il ne requiert pas de qualifications particulières, n'est toutefois qu'accessoire au travail de démasclage, lequel exige un savoir-faire acquis au terme d'une formation et d'une expérience dans cette activité. L'administration, qui s'est abstenue de défendre à l'instance, ne produit aucun élément relatif à la situation du marché du travail sur le bassin d'emploi. Compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré et des recherches effectuées vainement par l'employeur auprès de Pôle Emploi pour recruter des candidats déjà présents sur le marché du travail, le moyen tiré de ce que le préfet de la Corse-du-Sud a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Tafani Lièges est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2021 du préfet de la Corse-du-Sud, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 5 mai 2021 rejetant son recours gracieux. 5. La demande d'autorisation de travail a été présentée par la SARL Tafani Lièges au titre de la saison de démasclage courant des mois d'avril à août 2021. Il suit de là que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Tafani Lièges et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 31 mars 2021 et du 5 mai 2021 du préfet de la Corse-du-Sud sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Tafani Lièges une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Tafani Lièges et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Castany, première conseillère, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé T. AL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé C. CASTANY La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R.ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100561_20230309
Données disponibles
- Texte intégral